Vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques : preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité avec le dommage subi

Vaccin contre l’hépatite B et sclérose en plaques : preuve du défaut du vaccin et du lien de causalité avec le dommage subi

Publié le : 12/07/2017 12 juillet juil. 07 2017

En l’absence de consensus scientifique, le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et une maladie peuvent être prouvés par un faisceau d’indices graves, précis et concordants.

Peu après l'injection d'un vaccin contre l'hépatite B, M.W avait manifesté divers troubles, ayant conduit au diagnostic de sclérose en plaques, et quelques années après au décès de M.W.

M.W et sa famille ont intenté une action en justice contre Sanofi Pasteur pour obtenir réparation du préjudice subi par M.W, ce dernier étant en excellente santé avant l'administration du vaccin, et n'ayant aucun antécédent familial de slérose en plaques.


Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris avait considéré qu’il n’existe pas de consensus scientifique en faveur de l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenance de la sclérose en plaques. Jugeant qu’un tel lien de causalité n’avait pas été démontré, elle a rejeté le recours.


Saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation française posait la question suivante à la Cour de justice:

Malgré l’absence d’un consensus scientifique et compte tenu du fait que, selon la directive de l’Union sur la responsabilité du fait des produits défectueux, il appartient à la victime de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, le juge peut-il se baser sur des indices graves, précis et concordants pour établir le défaut d’un vaccin et le lien de causalité entre le vaccin et la maladie?


Dans son arrêt rendu le 21 juin 2017, la Cour estime comme compatible avec la directive un régime probatoire qui autorise le juge, en l’absence de preuves certaines et irréfutables, à conclure au défaut d’un vaccin et à l’existence d’un lien causal entre celui-ci et une maladie sur la base d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dès lors que ce faisceau d’indices lui permet de considérer, avec un degré suffisamment élevé de probabilité, qu’une telle conclusion correspond à la réalité.

En effet, un tel régime n’est pas de nature à entraîner un renversement de la charge de la preuve incombant à la victime, puisqu’il revient à cette dernière d’établir les différents indices dont la conjonction permettra au juge saisi de se convaincre de l’existence du défaut du vaccin et du lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi.

Selon la Cour, la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations peuvent, le cas échéant, constituer des indices suffisants pour établir une telle preuve.
 

Source :

Communiqué de presse de la Cour de justice de l'Union Européenne dans l'affaire C-621/15 N. W e.a./Sanofi Pasteur MSD e.a.



Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX


Cet article n'engage que son auteur


 

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