Droit public - Crédit photo : © fotodo
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Des modalités d'occupation domaniale originales : l'expérience des " gilets jaunes" à la Roche-sur-Yon

Publié le : 12/04/2019 12 avril avr. 04 2019

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a refusé d'ordonner l'expulsion des "gilets jaunes" d'une ancienne école maternelle occupée au 132, Boulevard d'Angleterre depuis quatre mois à la Roche-sur-Yon.
La commune avait volontairement mis à disposition des "gilets jaunes" cette ancienne école, au mois de décembre 2018.

Il s'agissait incontestablement d'une mise à disposition d'une dépendance du domaine public.

Dans le cadre du mouvement dit des" gilets jaunes", une représentante avait déclaré prendre possession du local appartenant à la ville.

Désirant reprendre son bien, la commune a sollicité le départ des "gilets jaunes" puis leur expulsion devant le tribunal administratif de Nantes qui a estimé dans une appréciation originale que, en procédant comme elle l'avait fait, la ville de la Roche-sur-Yon devait être regardée comme ayant délivré à la représentante des "gilets jaunes" une autorisation d'occupation du domaine public ne comportant aucune condition ou restriction quant à la durée de l'occupation consentie.

Cette analyse peut apparaître surprenante au regard des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et notamment de l'article L2122 – 1 qui rappelle que nul ne peut sans titre l'y habilitant occuper une dépendance du domaine public.

En supposant même pour les besoins du raisonnement qu'un titre ait effectivement été consenti, il conviendrait dès lors qu'en application de l'article L2125 – 1 de ce même code une redevance soit appliquée.

Les conditions de la gratuité de l'occupation domaniale sont en effet très limitativement énumérées, et elles peuvent notamment concerner une association poursuivant un but d'intérêt général.

Peut-on véritablement parler d'une telle situation en présence du mouvement des "gilets jaunes" ?

De plus, les critères marquants l'occupation domaniale sont la précarité et la révocabilité (article L 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques).

Comment dans ces conditions maintenir en place un mouvement, voire même un occupant quel qu'il soit dès lors que, pour des motifs qui devraient relever de l'intérêt général, une collectivité décide de mettre un terme à une occupation domaniale ?

Enfin, au regard de l'affectation, il y a là également une curiosité.

L'article L2121 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques rappelle que les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.

Au cas particulier il s'agit manifestement d'une ancienne école maternelle.

Elle est nécessairement affectée à la scolarité et au service public de l'enseignement.

L'occupation par le mouvement dit des "gilet jaunes" ne semble pas correspondre à l'affectation précisément attribuée à ce type d'immeubles.

Autant d'éléments qui donnent à réfléchir, et qui justifient de cette perpétuelle évolution, signe majeur du droit de la domanialité publique, et marqueur de son intérêt croissant.

Voilà, à la faveur d'une jurisprudence particulièrement récente, un développement nouveau apporté au droit de la domanialité publique.


Cet article n'engage que son ateur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
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