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Contrat entre un Club de football et un équipementier : comment juger si une offre est plus intéressante qu’une autre ?

Publié le : 30/09/2019 30 septembre sept. 09 2019

Dans le cadre d’un litige entre un club de football et son partenaire maillot, la Cour de cassation a été saisie : la question soulevée devant elle était de savoir comment comparer deux offres concurrentes de deux équipementiers. La Cour de cassation juge que la comparaison de deux offres d’équipementiers ne peut pas se faire sur les seuls éléments financiers mais doit se faire au regard des différents critères. Les juges ne peuvent donc pas se fonder que sur les éléments financiers d’un contrat pour dire si une offre est mieux-disante, identique ou moins-disante qu’une autre offre. (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2019, pourvoi n° 17-31733)

1) Quels sont les faits ?

Un club de football, le Football club Lorient Bretagne Sud, a conclu un contrat avec un équipementier H. pour que ce dernier devienne son équipementier officiel.

Par ce contrat, l’équipementier H. avait une licence exclusive sur le logo du club pour certains produits. L’équipementier pouvait donc vendre certains produits en utilisant le logo du club notamment les très convoités maillots.

Ce contrat devait durer 3 saisons (les saisons 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014).
Le contrat prévoyait que, à l’issue de ces trois saisons, le contrat pouvait être renouvelé.

Si le club et l’équipementier ne trouvait pas d’accord, le club pouvait librement chercher un autre partenaire mais l’équipementier gardait un droit de préemption. L’équipementier pouvait donc s’aligner sur l’offre d’un concurrent pour rester l’équipementier officiel.

Plus précisément le contrat d’équipement stipulait :
  • Article 12.2 : « S’il ne peut être trouvé d’accord entre les parties suite aux négociations selon les dispositions de l’article 12.1 ci-dessus, alors le FC Lorient sera libre de chercher d’autres fournisseurs de matériel technique et de tout autre produit qui peuvent faire l’objet du présent accord, à la place de H…»
  • Article 12.4 : « Dans les cas où le FC Lorient obtient une offre satisfaisante d’un autre fournisseur après des négociations conduites selon l’alinéa 12.2 ci-dessus, H… pourra conclure un nouvel accord avec le FC Lorient pour la fourniture d’équipement technique aux mêmes conditions ou à des meilleures conditions que celles proposées par le fournisseur tiers, à condition qu’une telle option soit exercée dans les 30 jours à compter de la notification écrite du FC Lorient. »

Si le club ne respectait pas ce droit de préemption, le contrat prévoyait une pénalité en faveur de l’équipementier.

Le contrat prenait fin à la fin de la saison 2013/2014 ou plus précisément le 30 mai 2014.
Une phase de négociation s’est donc ouverte entre le FC LORIENT et son équipementier H. à compter de janvier 2013.

Il n’y a pas eu d’accord sur les conditions du renouvellement du contrat entre le FC LORIENT et l’équipementier H..

Le FC LORIENT cherche alors un nouveau partenaire et reçoit une offre d’Adidas.

Le FC LORIENT en informe l’équipementier H. qui fait une nouvelle offre. Le FC LORIENT compare les offres mais décide de signer le contrat avec le nouvel équipementier Adidas estimant que cette offre était plus intéressante que celle de l’équipementier H. 

L’équipementier H., évincé, qui perd le maillot de ce club, demande alors judiciairement la mise en jeu de la clause pénale estimant que son droit de préemption n’avait pas été respecté.

Le Cour d’appel de Rennes, le 7 novembre 2017, condamne le FC LORIENT au paiement de la clause pénale soit un montant de 200.000 €. La Cour d’appel de RENNES juge que le FC LORIENT n’avait pas respecté le droit de préemption qui était prévu au contrat.

2) La solution de la Cour de cassation :


La Cour de cassation est saisie par le FC LORIENT.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES.

Pour le club, le FC LORIENT, la cour d’appel ne pouvait pas comparer les offres des deux équipementiers en se limitant aux seules conditions financières. Le FC LORIENT objecte que d’autres critères devaient être pris en considération. La Cour de cassation suit l’analyse du FC LORIENT.

Elle juge que la Cour d’appel ne pouvait comparer que les éléments financiers de l’offre pour juger si l’offre de l’équipementier était identique, moins-disante ou mieux-disante.
La Cour de cassation juge donc que pour comparer les offres des deux équipementiers, il est nécessaire de prendre en considération tous les éléments de l’offre et non seulement les éléments financiers.

Il est donc nécessaire pour comparer deux offres de tenir compte des caractéristiques des deux offres.

Ainsi, le prix est une des caractéristiques mais pas la seule. Comme le plaidait le FC LORIENT, la Cour de cassation demande donc de tenir compte de « différents critères tenant, notamment, à la qualité, à la technicité des produits, à l’importance de la gamme proposée ainsi qu’à l’étendue du réseau de distribution ».

La Cour d’appel de Rennes, sera à nouveau saisie de ce litige et devra donc cette fois prendre en considération tous ces critères pour déterminer si l’offre d’Adidas était mieux-disante ou égale à celle de l’ancien équipementier.

Ce litige va donc connaître son dénouement dans les prolongations devant la Cour d’appel de renvoi qui va devoir à nouveau juger ce dossier.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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