Élection et comptes de campagne : une jurisprudence qui fait payer le droit de se présenter
Publié le :
10/02/2026
10
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2026
Par deux décisions rendues le 22 décembre 2025, dont l’arrêt n° 25PA01043, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé une jurisprudence désormais pleinement assumée : les honoraires d’expertise comptable liés à la présentation obligatoire du compte de campagne ne constituent pas des dépenses engagées « en vue de l’élection » et ne peuvent, à ce titre, ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État.Si cette solution apparaît juridiquement cohérente au regard des textes en vigueur, elle soulève toutefois une difficulté majeure au regard des principes d’égalité entre les candidats et d’accès effectif au suffrage.
Une solution juridiquement orthodoxe mais rigide
La Cour administrative d’appel rappelle que l’article L. 52-12 du code électoral distingue strictement les dépenses engagées en vue de l’élection, seules éligibles au remboursement, des charges résultant d’obligations légales postérieures au scrutin.Les honoraires d’expertise comptable, bien qu’obligatoires pour la quasi-totalité des candidats, sont ainsi qualifiés de dépenses étrangères à la campagne électorale proprement dite.
Cette analyse s’inscrit dans une jurisprudence constante du juge administratif, déjà consacrée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. En l’état du droit positif, elle ne souffre aucune ambiguïté et limite strictement le champ d’intervention de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Une rupture d’égalité entre les candidats à l’élection
Si la solution est juridiquement fondée, ses conséquences pratiques interrogent profondément.L’obligation de recourir à un expert-comptable constitue une condition indispensable à la validation du compte de campagne. En excluant toute prise en charge de cette dépense obligatoire, le droit positif fait peser sur les candidats une charge financière incompressible, indépendante de toute stratégie électorale ou choix de campagne.
Dans les faits, cette charge n’est pas neutre. Les montants engagés, qui se chiffrent en milliers d’euros par campagne, sont susceptibles de dissuader certains citoyens de se présenter, notamment dans les élections locales ou à faible enjeu financier.
L’égalité formelle entre les candidats se heurte alors à une inégalité réelle d’accès à l’élection.
La fin d’une pratique pragmatique de la CNCCFP
La Cour administrative d’appel a également censuré la pratique antérieure de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, laquelle admettait, sous conditions, l’intégration partielle des honoraires d’expertise comptable dans les dépenses remboursables.Elle rappelle qu’une autorité administrative ne saurait se reconnaître une faculté que la loi ne lui a pas expressément conférée, quand bien même cette pratique répondrait à des considérations d’équité ou de proportionnalité.
Cette clarification renforce la sécurité juridique, mais met un terme à une approche pragmatique tenant compte de la réalité du terrain électoral.
Une réponse nécessairement législative
Consciente de cette difficulté, une proposition de loi transpartisane a été déposée au Sénat afin de modifier l’article L. 52-12 du code électoral et d’y intégrer explicitement les frais d’expertise comptable liés à la présentation du compte de campagne.Seule une intervention du législateur permettra de dépasser la lecture stricte retenue par le juge administratif et de rétablir une égalité effective entre les candidats à l’élection.
Conclusion
En excluant les honoraires d’expertise comptable du remboursement des dépenses électorales, la jurisprudence administrative applique fidèlement la loi, mais en révèle les limites.À défaut d’évolution législative rapide, le risque est réel : transformer une obligation destinée à garantir la transparence financière en un filtre économique conditionnant l’accès même à l’élection.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
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