Reconnaissance d’un préjudice esthétique temporaire en cas de troubles de l’élocution
Publié le :
30/12/2025
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2025
Par une décision en date du 24 septembre 2025 (Civ. 1re, 24 sept. 2025, F-D, n° 24-11.414), la première chambre civile de la Cour de cassation précise l’étendue du préjudice esthétique temporaire.En l’espèce, après la pose d'implants effectuée par un chirurgien-dentiste, une patiente a présenté des troubles d'élocution et de mastication.
Par arrêt de la cour d’appel de rennes en date du 17 avril 2013, le praticien a été déclaré responsable de l'ensemble des préjudices subis par la patiente et condamné au paiement de provisions à celle-ci.
Cependant la patiente faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande indemnitaire tendant à la prise en charge, au titre du préjudice esthétique temporaire, de son trouble de l’élocution consécutif à l’installation par le praticien d’une prothèse dentaire fixée sur implants au motif que « le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique ».
Elle soutenait au contraire que « constitue un préjudice esthétique le trouble qui contraint la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ; que ses difficultés d'élocution générées par le fait fautif traumatique, lui ouvrent droit à réparation au titre du préjudice esthétique ».
La Première chambre civile lui a donc donné raison en cassant l’arrêt de la cour d’appel au motif que le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l'élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle.
Ainsi le préjudice esthétique temporaire consacré par la nomenclature Dintilhac comme étant caractérisé par l’existence d’une altération de l’apparence de la victime avant la date de la consolidation de son état de santé ne se réduit pas qu’à l’apparence physique mais toutes les altérations perceptibles par les sens, depuis le fait dommageable jusqu’à sa consolidation : vue, odorat, toucher ou, comme en l’espèce, l’ouïe, à raison des troubles d’élocution et de phonation de la victime.
Il convient de saluer cette décision favorable aux victimes et conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Frédéric LETANG
Avocat Associé
CDMF avocats
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