Occupation salles communales par associations

Associations et salles communales : L'occupation des locaux communaux à l'épreuve du domaine public

Publié le : 09/10/2026 09 octobre oct. 10 2026

Une salle communale occupée depuis des années par une association ne devient jamais « sa » salle. Elle reste une dépendance du domaine public, dont l'usage repose sur un titre écrit, précaire et révocable, distinct du soutien financier de la commune.

1. Une salle qui relève du domaine public

La salle des fêtes ou la salle polyvalente mise à la disposition des associations relève en principe du domaine public communal (art. L. 2111-1 CG3P). L'ancienneté de l'occupation n'y change rien. L'association ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux ni du statut des baux, même si la convention s'intitule « bail ». L'autorisation est précaire et révocable (art. L. 2122-2 et L. 2122-3 CG3P) et les litiges relèvent du juge administratif.

L'article L. 2144-3 du CGCT permet aux associations d'utiliser les locaux communaux, entendus comme les locaux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629), dans les conditions fixées par le maire et sans droit acquis au profit de l'une d'elles. Les conditions financières de l'autorisation doivent exclure toute libéralité (CE, ass., 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518).

2. Une convention d'occupation écrite

L'accord verbal ou la tolérance ancienne ne suffisent pas. L'occupation doit reposer sur une autorisation d'occupation temporaire écrite et à durée déterminée. Elle précise les locaux et créneaux, la destination, l'interdiction de sous-occupation, la répartition des charges, l'état des lieux et les cas de retrait. La gratuité est possible pour les associations à but non lucratif qui concourent à un intérêt général (art. L. 2125-1 CG3P), sur décision du conseil municipal.

Cette autorisation doit rester distincte de la convention d'objectifs, qui encadre le soutien financier. Les maintenir séparées permet de retirer l'une sans remettre l'autre en cause.

3. Une assurance à exiger et à contrôler

L'association répond des dommages causés aux locaux et aux tiers pendant son occupation. La convention doit lui imposer une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités et une garantie des risques locatifs (incendie, dégâts des eaux), justifiées par une attestation annuelle. Le défaut de justification doit constituer un motif de retrait. Une renonciation réciproque à recours peut être envisagée, avec l'accord préalable de l'assureur de la commune.

4. Une subvention en nature

La mise à disposition gratuite ou à tarif réduit constitue une subvention en nature, l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 visant les contributions facultatives « de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution ».

L'association doit donc souscrire le contrat d'engagement républicain (art. 10-1). Au-delà de 23 000 € d'aides annuelles, valorisation comprise, une convention est obligatoire (art. 10). Chiffrer la valeur locative et les charges rend visible le soutien réel de la commune. Comme toute subvention, cet avantage n'ouvre aucun droit à renouvellement.
Fixer ces règles par écrit ne traduit aucune défiance envers le tissu associatif. Cela protège la commune comme l'association.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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