Infraction de presse et diffamation

Infraction de presse et diffamation : qualité de personne visée en cas d’imputations allusives ou déguisées

Publié le : 05/01/2026 05 janvier janv. 01 2026

Par une décision en date du 14 octobre 2025, la Cour de cassation est venue rappeler un principe ancien en matière d’infractions de presse, mais toujours d’actualité, selon lequel, dans l’hypothèse d’une diffamation visant un groupe de personnes identifiables, chacune d’entre elles est en mesure d’agir contre l’auteur des propos.
En l’espèce, l’ex-collaboratrice parlementaire de l’ancien député-maire d’une commune du Val de Marne, a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier dans la suite d’une publication de l’actuel Maire de la commune et, manifestement, opposant politique de son prédécesseur.

Le propos litigieux, extrait d’un message plus long, était le suivant :

-  « Entre temps, l'ancienne collaboratrice parlementaire de l'ex-député-maire, lequel l'a vraisemblablement téléguidée, a insulté et provoqué des agents municipaux. Hurlements et grossièreté de sa part n'ont fait qu'empirer la situation dans le hall avant qu'elle ne soit évacuée de force » 

La condamnation, en première instance, de l’auteur des propos avait été infirmée par la Cour d’Appel laquelle avait considéré que l’identification de la personne visée par les propos n’était pas possible dès lors :

- Que le nom de la personne visée n’était pas mentionné dans les propos publiés ;
- Qu’aucune information, autre que la qualité d’ancienne collaboratrice parlementaire de l’ex-député maire, ne permettait de l’identifier.

Les juges d’appel relevaient par ailleurs qu’il n’était pas démontré que la plaignante ait été la seule collaboratrice de l’ancien député-maire, ni qu’elle soit connue comme telle ; ils précisaient également que les témoins, dont les témoignages avaient été produits dans le cadre des débats, n’attestaient pas avoir identifié la plaignante comme étant la personne visée par les propos produits.

Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation qui rappelle, dans la décision commentée, que « lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation ».

D’une part, la désignation expresse de la personne visée par la diffamation n’est pas nécessaire à son identification, et d’autre part dès lors que le plaignant peut légitimement se considérer comme l’une des personnes visées par les propos litigieux, le bien-fondé de son action est acquis.

Ces positionnements ne sont pas nouveaux, loin s’en faut.

Pour ce qui est de la question de la désignation expresse de la personne visée, la Cour de Paris, dans un arrêt du 15 novembre 1889 (D.P. 1890 2ème partie, p. 116) avait déjà jugé que :

- « Considérant que dans un article publié dans son numéro du 12 mai 1889, l’Avenir de Pontoise, prétendant que des bureaux de tabac « sont réservés, soit aux sénateurs et aux députés, soit à leurs parents et amis, au détriment de veuves d’officiers qui meurent sans fortune », cite à l’appui de des allégations « Mme Hubbard, veuve du secrétaire général de la questure de la chambre des députés » ; que si Gustave Hubbard [son fils] n’est pas expressément nommé, il y est manifestement désigné ».

Pour ce qui est de la question de l’identification précise de la personne visée, la jurisprudence s’est affinée au fils du temps.

Rappelons d’abord que dans un jugement du 5 janvier 1868 (D.P. 1868, 3ème partie, p. 23) et donc rendu sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 29 juillet 1881, le Tribunal correctionnel de la Seine avait d’abord considéré, que :

- « Attendu que si, dans son ensemble, cet article peut être considéré comme une critique de la manière dont s’exerce le commerce des vins en général, il n’en est pas de même lorsque, dans cet article, on dit que les commerçants en vins et les commissionnaires dont on parle font partie de la commission représentative des vins ; que, par camaraderie, ils sont juges et parties dans les contestations qui leur sont renvoyées ; que, riche d’une fortune mal acquise, ils se croient les plus honorables gens du monde et se permettent d’escalader des positions qui les constituent juges de gens qui valent mieux qu’eux et ruinent tant qu’ils peuvent ; Attendu que ces faits ainsi appliqués aux membres de la commission représentative des vins, et les imputations particulières qui les suivent, sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de chacun d’eux, et constituent à leur égard le délit de diffamation ».

Le principe d’action en diffamation des membres d’un groupe dénué de personnalité morale s’est alors trouvé affirmé.

Face au risque de surinterprétation d’une telle position et d’inflation du contentieux susceptible d’en découler, la Cour de cassation était venue préciser, cette fois au visa des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, qu’une telle possibilité n’était en réalité ouverte qu’à un membre d’un groupe « restreint » :

-    « Mais attendu qu’on ne saurait admettre qu’une action exercée à titre individuelle puisse appartenir à chaque membre d’une profession attaquée dans son ensemble, sans qu’il soit justifié ou même allégué, que l’article incriminé ait spécialement, visé les personnes ou les collectivités plaignantes ; » (crim. 22 novembre 1934, D. 1936, 1ère partie, p. 29) ;

- Voir également et plus récemment : « les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu'un soupçon plane sur chacun de ses membres et leur donne le droit de demander réparation du préjudice résultant de l'infraction dénoncée » (crim., 29 janv. 2008, n° 06-86.474, au sujet des harkis).

Tout en considérant néanmoins que :

-  « Attendu que Delporte a publié […] un article dans lequel il critiquait l’attitude qu’aurait prise une délégation d’anciens combattants reçue par le ministre des finances au cours d’une manifestation organisée dans la rue ; […] que l’arrêt constate que cette délégation était composée de six personnes […] que la composition de cette délégation avait été portée à la connaissance non seulement des mutilés eux-mêmes, membres des associations intéressées, mais aussi du public et qu’ainsi l’article incriminé, s’il ne nommait pas expressément les personnes qu’il visait, les désignait cependant avec une certitude telle que les imputations qui y étaient contenues les atteignaient et les discréditaient personnellement » (crim. 4 juin 1953, D. 1953, 1ère partie, p. 665). ;

-  « Qu’en effet, les imputations intentionnellement formulées d’une manière générale contre une pluralité de personnes donnent à chacune de ces personnes atteintes par le soupçon qu’on fait peser sur elles, le droit de demander la réparation du préjudice qui lui ait causé » (crim. 28 octobre 1953, D. 19554, 1ère partie, p. 244).

Autrement dit, dès lors que le propos vise un groupe, dénué de personnalité morale (auquel cas l’action devra être initiée par la personne morale), « restreint » de personnes, celles-ci sont toutes en mesure de pouvoir agir sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Cette position, qui a depuis été rappelée à plusieurs reprises (notamment crim., 16 janvier 1969, n°67-93.841), impose d’abord à la partie plaignante de faire la preuve de la clarté de son identification à travers la publication litigieuse ; sur ce point, la Cour de cassation (cf. crim. 4 juin 1953 op cit) rappelle qu’il est possible de s’appuyer ici sur des éléments de publication extérieurs aux propos litigieux.
Notons brièvement que le rappel de la possibilité, dont dispose la partie civile de s’appuyer sur des éléments extérieurs et antérieurs à la publication en cause, est également énoncé de manière ancienne et constante s’agissant de la démonstration précise du fait allégué ou imputé.

C’est ainsi que si la critique diffamatoire n’avait vocation à viser qu’un membre seulement de ce groupe restreint, il n’en demeurerait pas moins que si tous les membres sont objectivement affectés par le soupçon, ils deviennent alors chacun bien fondés à introduire une action répressive.

On pourrait s’émouvoir d’une approche aussi souple du critère de l’identification en ce qu’elle permet de retenir la commission d’autant d’infractions qu’il y a de membres du groupe restreint, sans considération des intentions effectives de l’auteur ; on pourrait également être tenté de considérer que, face au doute qui surgirait aux intentions réelles de l’auteur et selon un positionnement bien établi en droit pénal, il serait raisonnable d’exclure toute velléité répressive.
Cette émotion n’aurait, en réalité, pas de raison d’être.

En effet, cette jurisprudence doit être comprise comme une réponse à l’intention déloyale de l’auteur des propos mis en cause.

En réalité, la Cour de cassation s’impose d’apprécier l’intention de l’auteur et fait même de celle-ci le socle de son raisonnement : « lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation ».

C’est parce que l’auteur prend le parti, par des précautions de langage particulières, de ne pas désigner précisément sa victime, de la fondre parmi plusieurs personnes identifiables et ainsi de tenter d’échapper à l’éventuelle action en répression d’abus de liberté d’expression dont il pourrait faire l’objet, tout en portant atteinte à l’entièreté du groupe « restreint », que la Cour de cassation considère, certainement à juste titre,  comme prêtant le flan à l’action du groupe qu’il afflige du soupçon.

A vouloir diffamer tout en échappant au risque du procès au diffamation, l’auteur déloyal prend alors le risque de le multiplier.

Alors que le champ des infractions de presse tend à diminuer sous l’effet d’une jurisprudence européenne soucieuse que la liberté d’expression soit de moins en moins contrainte (cf. l’appréhension du critère de la bonne foi en matière de débat d’intérêt général) mais que la diversité des vecteurs de communication tend à multiplier les paroles litigieuses, il est  heureux de constater que la Cour de cassation réaffirme le principe de responsabilité en matière d’expression publique.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Clément Launay
Avocat directeur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK