Coronavirus et congés payés

Quels aménagements en matière de congés payés et temps de repos du salarié avec le covid-19 ?

Publié le : 21/04/2020 21 avril avr. 04 2020

Au regard de la crise sanitaire qui touche l’ensemble du territoire français, des mesures de confinement de la population ont été prises afin de ralentir la propagation du virus. Afin de faire face aux conséquences économiques et sociales d’une telle mesure, l’Etat français a également souhaité procéder à des aménagements concernant les congés payés et jours de repos des salariés.

A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de droit commun en matière de congés payés.

Tout d’abord rappelons, qu’en application des dispositions de l’article L 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

A défaut de stipulations particulières au sein d’une convention ou d’un accord collectif, l’article R 3141-4 dispose que « le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, (pour exemple on citera les professions du BTP) le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril. ».

Surtout, en ce qui concerne la prise des congés payés, l’article L 3141-16 du Code du travail prévoit, et ce toujours à défaut de stipulations particulières dans la convention collective que :

« l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
- La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- La durée de leurs services chez l'employeur ;
- Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

C’est sur ce dernier point que des aménagements ont été effectués au regard de la crise sanitaire touchant le territoire français.

A ce titre, l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures en matière de droit du travail ayant pour objet de :

- Permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

- Permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

En conséquence, en matière de congés payés, l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit que l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Toutefois, il convient de préciser que cette autorisation ne sera accordée à l’employeur que par le biais d’un accord de branche ou un accord d’entreprise.

De fait, la possibilité de voir ce régime dérogatoire, et particulièrement contraignant pour le salarié, en matière de prise de congés payés, sera conditionnée à la mise en place de négociations particulièrement âpres pour l’ensemble des acteurs en présence.

Par ailleurs, l’employeur pourra (toujours sous la condition d’un accord préalable) également être autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Cependant, si l’organisation des congés des payés demeure soumise à la négociation préalable d’un accord collectif, la loi d’urgence du 23 mars 2020 ainsi que l’ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoient pas que les règles dérogatoires permettant d’imposer aux salariés de prendre des jours de réductions de temps de travail (RTT) soient soumis à la négociation d’un tel accord.

En conséquence, l’employeur peut déroger aux stipulations conventionnelles applicables dans son entreprise en matière de RTT au regard des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020.

 En ce sens, l’employeur peut, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

 
  • Imposer la prise, à des dates déterminées, de jours de repos au choix du salarié qu’il a acquis ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Cette possibilité ouvre de toute évidence une certaine marge d’action à l’employeur en l’absence de tout accord en matière de congés payés.

A noter, que l’ensemble de ces mesures dérogatoires en matière de congés payés et RTT ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

Pierre Jean PEROTIN
Avocat
DROUINEAU 1927 - Bordeaux
BORDEAUX (33)
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