Droit construction garantie décennale et présomption

La garantie décennale résolument frappée du sceau de la présomption

Publié le : 13/10/2026 13 octobre oct. 10 2026

L’arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 24 septembre 2026 (Cass, 3ème civ, 24 septembre 2026, n°24-18.993, inédit) fait écho avec l’arrêt en date du 11 septembre 2025, publié au bulletin et largement commenté (Cass, 3ème civ, 11 septembre 2025, n°24-10.139, Publié au bulletin), au terme duquel la Haute juridiction avait très clairement indiqué que « s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature où du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. »

Il s’agissait alors d’un sinistre incendie qui avait pris naissance dans un tableau électrique, sans qu’il soit établi avec certitude qu’il était en lien avec un vice de construction ou une non-conformité, en l’absence de constatations techniques suffisantes que n’avait pu entreprendre l’expert judiciaire.

Pour mettre hors de cause l’électricien qui était intervenu sur le chantier, la cour d’appel de Toulouse avait alors considéré qu’il n’était pas démontré que le sinistre était imputable aux travaux électriques qu’il avait réalisés, alors par ailleurs qu’il n’avait pas à démontrer l’existence d’une cause étrangère en l’absence d’imputabilité certaine (Cour d’appel de Toulouse, 7 novembre 2003, n°21/04055).

Le fait est qu’il s’entendait alors que si l’article 1792 du code civil détermine un régime de présomption de responsabilité, il ne détermine pas pour un autant un régime de présomption de responsabilité.

L’arrêt était cassé, dès lors que le désordre étant en lien avec la sphère d’intervention du constructeur, celui-ci ne justifiait pas de l’exclusion d’un lien d’imputabilité entre les dommages et ses travaux d’une part, et que l’imputabilité étant ainsi établie, la présomption de responsabilité décennale ne pouvait être écartée « au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors d’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. » 
 
Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
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