Loi Attal justice des mineurs

Loi ATTAL sur la justice des mineurs : le Conseil Constitutionnel rappelle la primauté de l’éducatif sur le répressif

Publié le : 22/08/2025 22 août août 08 2025

Consécutivement à plusieurs faits divers graves impliquant des mineurs au cours des derniers mois, le Parlement a voté une loi dite ATTAL visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
Le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution de 8 des 15 articles de cette loi.

Par une décision en date du 19 juin 2025 (Cons. const., 19 juin 2025, n° 2025-886 DC), le Conseil a censuré plusieurs articles au nom du principe fondamental reconnu par les lois de la République d’adaptation de la réponse pénale à la situation particulière des mineurs.

Il découle de ce principe que les mesures prises à l’encontre des enfants délinquants doivent rechercher en priorité leur relèvement éducatif et moral, être adaptées à leur âge et à leur personnalité, et être prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

Pour examiner la conformité des lois à ce principe, le Conseil procède à un contrôle de proportionnalité particulier dont l’intensité varie en fonction de plusieurs critères, dont l’âge du mineur, la gravité des faits et l’existence de garanties spécifiques entourant la mesure.

Les articles censurés sur le fond concernent :

 
  • l'instauration d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans et plus déjà connus de la justice ayant commis une infraction punie de plus de 3 ans de prison ;
 
  • l'extension des possibilités de recours à une audience unique ;
 
  • pour les mineurs de 16 ans et plus récidivistes, l'inversion du régime en matière d'atténuation des peines (l'excuse de minorité), en faisant de l'atténuation des peines l'exception et non plus le principe ;
 
  • l'allongement de la durée de la détention provisoire à un an pour les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour certains délits et crimes terroristes ou commis en bande organisée ;
 
  • la possibilité de placer en rétention un mineur n'ayant pas respecté une mesure éducative judiciaire provisoire.

D’autres dispositions de la loi ont été cependant été validées :


Ainsi pour mieux sanctionner les parents défaillants, une circonstance aggravante est instituée pour le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers son enfant prévu par l'article 227-17 du code pénal. Ce délit, puni jusqu'à 2 ans de prison, permet de sanctionner le parent qui compromet "la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur".

La loi prévoit que lorsque cette soustraction a directement conduit l'enfant à commettre au moins un crime ou plusieurs délits, pour lesquels il a été définitivement condamné, le parent défaillant encourra des peines plus lourdes.

Il en ira de même en cas de non-versement d'une pension, de non-présentation d'enfant et de non-respect de l'obligation de scolarisation.

Les parents seront obligés de répondre aux convocations aux audiences et de se rendre aux auditions du juge des enfants dans le cadre d'une assistance éducative (mesure judiciaire de protection de l'enfant en danger). À défaut, ils pourront être condamnés à une amende civile.

Par ailleurs, les mesures de sûreté qui peuvent frapper des mineurs sont renforcées en cas d'acte terroriste ou d'infraction grave commise en bande organisée. Les possibilités de placer ces jeunes en centre éducatif fermé, sous contrôle judiciaire ou de les assigner à résidence sous bracelet électronique sont élargies, et ce dès l'âge de 13 ans.

L'exécution des mesures éducatives judiciaires provisoires (MEJP) et non provisoires font l'objet de précisions. Dans le cadre d'une MEJP, il sera désormais possible d'exiger du mineur de pointer. L'obligation de couvre-feu, qui peut être prononcée en alternative aux poursuites dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, provisoire ou non, est élargie. Jusqu'ici limitée entre 22 heures et 6 heures, le magistrat pourra désormais décider lui-même des conditions de l'interdiction d'aller et venir du jeune. La mesure ne pourra pas dépasser 6 mois, comme c'est déjà le cas.

Ainsi si la loi prévoit une responsabilisation accrue des parents de mineurs délinquants et des mesures pénales renforcées en particulier à l'encontre des mineurs radicalisés ou coupables d'infractions en bande organisée, le Conseil Constitutionnel en censurant largement le texte qui était soumis à son contrôle a rappelé la primauté de l’éducatif sur le répressif conformément au principe qui gouverne la justice des mineurs depuis l’Ordonnance de 1945.

Cette loi a été publiée au Journal officiel du 24 juin 2025 : L. n° 2025-568, 23 juin 2025, JO 24 juin.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Frédéric LETANG
Avocat Associé
CDMF avocats
GRENOBLE (38)
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