Les obligations attachées à la subrogation
Publié le :
01/10/2015
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Dans un arrêt du 22 septembre 2015, la Cour Administrative d'Appel de Douai est venue rappeler les modalités d’application de l’article L121-12 du Code des assurances.Pour mémoire, il doit être rappelé que cet article dispose :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Ce premier alinéa expose très clairement ce qu’il en est.
Il s’agit du principe classique de la subrogation.
La Cour Administrative d'Appel de Douai est venue rappeler ce principe tout en indiquant que, malgré toute l’indulgence dont font preuve les juridictions administratives en la matière, il appartient quand même à l’assureur de démontrer qu’il a effectivement versé l’indemnité d’assurance.
La Cour rappelle qu’il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du Code des assurances d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré.
Elle précise, ce qui est effectivement dans le droit fil de la jurisprudence rendue en la matière, que cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il n’y a donc pas d’exigence formelle liée à une quittance subrogative ou à un contrat qui viendrait effectivement en bonne et due forme donner subrogation à l’assureur.
Cette liberté est encadrée par l’apport de la preuve.
Au cas particulier, l’assureur ne démontrait pas à la date de la clôture d’instruction ni même ne soutenait avoir versé une quelconque indemnité.
Sa demande est jugée irrecevable et comme tel, rejetée.
Dans la construction des dossiers au nom et pour le compte d’une compagnie d’assurance qui peut donc intervenir à ce titre devant une juridiction administrative puisqu’elle intervient parfois aux lieu et place d’un assuré personne morale de droit public, il y a donc lieu d’être particulièrement vigilant.
La pièce principale d’un tel dossier est bien constituée de la quittance subrogative ou de la preuve, apportée par tous moyens, du versement par l’assureur de l’indemnité dont le remboursement est réclamé.
Dans ces hypothèses-là, l’assistance d’un avocat spécialisé, membre du réseau EUROJURIS, apparait plus que jamais souhaitable….
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
Historique
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