
Les apports de la loi du 9 juillet 2025 qui renforce la lutte contre la violence routière en créant les délits d’homicide routier et de blessures routières
Publié le :
29/09/2025
29
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09
2025
Classiquement les délits routiers entraînant des conséquences corporelles (décès ou blessures de la victime) étaient qualifiés d’involontaires dans la mesure où l’auteur de l’infraction n’avait pas l’intention de causer de préjudice aux victimes : la faute commise pouvait avoir des conséquences terribles mais l’auteur n’avait jamais voulu atteindre ce résultat particulier.
Dans ces cas deux types de délits étaient sanctionnés par le code pénal :
- L’homicide involontaire lorsque la personne victime de l’infraction était décédée ;
- Les blessures involontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail (ITT) de plus ou de moins de trois mois ;
Néanmoins ce qualificatif d’« involontaire » apparaissait critiquable notamment dans le cas d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, laquelle suppose une certaine dose d’intention : bien que l’auteur n’ait pas voulu les blessures ou le décès de la victime, il s’est volontairement placé dans une situation aggravant nécessairement le risque de causer accident à autrui.
En outre, au-delà des aspects juridiques, les victimes et leurs proches acceptaient mal que de tels comportements soient simplement qualifiés d’« involontaires ».
C’est pour l’ensemble de ces raisons et afin de lutter contre la violence routière que le législateur a créé deux nouveaux délits routiers non catégorisés « involontaires » : l’homicide routier (en cas de décès de la victime) et les blessures routières (ayant entraîné une ITT de plus ou moins de trois mois).
Ces infractions seront caractérisées en cas d'une des circonstances aggravantes suivantes :
- "violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité" ;
- état d'ivresse ou consommation de drogues et refus d'un contrôle d'alcoolémie ou d'un test salivaire ;
- consommation de substances psychoactives de façon détournée ou excessive (par exemple usage détourné du protoxyde d’azote ou surconsommation de médicaments) ;
- conduite sans permis ;
- excès de vitesse de 30 km/h ou plus ;
- délit de fuite ou non-assistance à personne en danger ;
- utilisation d'écouteurs ou d'un téléphone portable au volant ;
- refus d'obtempérer ;
- participation à un rodéo urbain.
Il convient de préciser que le changement de terminologie n’implique pas que, juridiquement, l’auteur ait eu la volonté de causer un dommage spécifique.
De plus, la loi ne modifie pas les peines principales encourues.
Ces nouvelles infractions seront passibles des mêmes peines que celles prévues aujourd'hui pour homicide (7 ans de prison et 100 000 euros d'amende) ou atteinte involontaire (5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois, et 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si l'ITT est moins longue).
Mais en cas de pluralité de circonstances aggravantes (par exemple : une conduite sans permis et en excès de vitesse), les peines seront alourdies :
- 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas d'homicide routier ;
- 7 ans de prison et 100 000 € d'amende en cas de blessures routières ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois et 5 ans et 75 000 € d'amende si l'ITT est moins longue.
Par ailleurs, des peines complémentaires obligatoires pour certains délits sont prévues. Ce sera le cas par exemple de la peine d'annulation du permis de conduire en cas d'homicide routier ou de blessures routières ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois, ou encore de la peine de confiscation du véhicule en cas de conduite après usage de drogue et d'alcool.
Enfin l'information des parties civiles en cas d'homicide routier est parallèlement améliorée, ce qui correspond à une demande des associations de familles de victimes, notamment en cas d'appel de la personne condamnée.
La loi a été promulguée le 9 juillet 2025. Elle a été publiée au Journal officiel du 10 juillet 2025.
LOI n° 2025-622 du 9 juillet 2025
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Frédéric LETANG
Avocat Associé
CDMF avocats
GRENOBLE (38)
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