Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local : clarifications pénales et codification
Publié le :
18/02/2026
18
février
févr.
02
2026
Publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025, la loi portant création d'un statut de l'élu local concrétise près de deux années de travaux parlementaires. Si le texte comporte des mesures relatives aux indemnités et aux conditions d'exercice du mandat, ses apports les plus significatifs résident dans la clarification du régime pénal applicable aux élus locaux et dans la création formelle d'un statut codifié.
I. La modification du régime de la prise illégale d'intérêts : une avancée bienvenue mais imparfaite
L'article 432-12 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2021, réprimait déjà le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont elle a la charge.La loi du 22 décembre 2025 opère une première modification terminologique dont la portée est loin d'être négligeable : le remplacement de l'expression "un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité" par "un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité".
Cette modification constitue un changement substantiel dans la matérialisation de l'infraction : si, sous l’empire de la précédente rédaction, la simple apparence d'un conflit d'intérêts suffisait à caractériser l'élément matériel du délit, la nouvelle exigence d'un intérêt "altérant" l'impartialité suppose désormais la démonstration d'une atteinte réelle et concrète.
Ce glissement probatoire renverse la charge de la preuve : le ministère public devra désormais établir une influence effective sur la décision et non plus un risque hypothétique ou un simple faisceau d'indices de sorte que la seule existence d'un lien susceptible de créer une apparence de conflit ne devrait donc plus suffire à fonder une condamnation.
D'autre part, l'élément intentionnel est renforcé par l'ajout de la mention "en connaissance de cause", trahissant ainsi une tentative parlementaire de limiter la jurisprudence qui déduisait l'intention coupable du seul accomplissement conscient de l'acte matériel.
Dans le prolongement de ce premier alinéa ainsi modifié, sont insérés les deux alinéas nouveaux qui constituent également le cœur de la réforme :
- Le premier de ces alinéas additionnels précise que "ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi" : cette disposition met fin à une incertitude jurisprudentielle persistante en établissant qu'une interférence entre deux intérêts publics ne saurait constituer un conflit d'intérêts répréhensible pénalement ;
- Le second alinéa additionnel introduit un fait justificatif : "l'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général" ;
Cette disposition répond à des situations concrètes identifiées par le rapport Vigouroux remis au Premier ministre le 13 mars 2025, notamment celle d'un maire contraint de faire face à un sinistre et devant conclure en urgence un marché au bénéfice d'une entreprise exploitée par un proche, alors que celle-ci serait la seule en mesure d'intervenir efficacement à brève échéance.
Pour bien mesurer la portée de ces ajouts, il convient de rappeler que cette clarification législative était d'autant plus nécessaire que la notion de conflit d'intérêts public-public avait donné lieu à des interprétations divergentes, créant une insécurité juridique préjudiciable à l'exercice serein des mandats locaux : l'élu qui représente sa collectivité au sein d'un syndicat mixte ou d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut désormais plus être poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts au simple motif que les décisions prises par cette structure seraient susceptibles d'avoir des répercussions sur sa collectivité d'origine, dès lors qu'il n'existe pas d'intérêt privé en jeu.
Ces clarifications appellent néanmoins une appréciation nuancée : si elles constituent indéniablement une avancée en termes de sécurité juridique, elles soulèvent également des interrogations quant à leur application concrète :
- Le caractère "impérieux" de l'intérêt général devra faire l'objet d'une appréciation au cas par cas par le juge pénal, ce qui génèrera un contentieux interprétatif, source d’incertitude, avant que ne se dégage une jurisprudence stabilisée ;
- On peut également s'interroger sur la portée exacte de l'exclusion des intérêts publics du champ de l'infraction : si le principe semble clair, sa mise en œuvre pourrait se heurter à des difficultés dans les situations où la frontière entre intérêt public et intérêt privé se révèle poreuse.
II. La création formelle d'un statut de l'élu local : une avancée symbolique et pratique
L'une des innovations majeures du texte final, qui ne figurait pas dans la proposition initiale, réside dans la création formelle d'un "statut de l'élu local" au sein du code général des collectivités territoriales.Ce statut, matérialisé par une nouvelle section du code, énonce de manière synthétique les droits et devoirs généraux des élus locaux et intègre les dispositions de la charte de l'élu local anciennement définie à l'article L. 1111-1-1 du CGCT.
Cette codification vise à offrir aux élus comme aux citoyens une lisibilité accrue du cadre juridique applicable aux mandats locaux, regroupant des dispositions jusqu'alors éparses dans différents textes législatifs et réglementaires.
Au-delà de sa portée symbolique, cette création d'un statut codifié répond à un objectif pratique de sécurisation juridique : en rassemblant dans une section dédiée l'ensemble des règles applicables aux élus locaux, le législateur facilite l'accès au droit et contribue à la prévention des manquements, qu'ils soient intentionnels ou résultant d'une méconnaissance des règles applicables.
La loi du 22 décembre 2025 marque ainsi une étape significative dans la reconnaissance institutionnelle de l'engagement démocratique local.
Les clarifications apportées au régime de la prise illégale d'intérêts, pour imparfaites qu'elles soient, répondent à un besoin criant de sécurité juridique pour les élus locaux.
La création d'un statut codifié, au-delà de sa dimension symbolique, contribue à la structuration d'un véritable droit de l'élu local.
Il appartiendra désormais au juge pénal de préciser les contours de ces nouvelles dispositions, notamment les notions d'intérêt "altérant" l'impartialité et de "motif impérieux d'intérêt général", afin que cette réforme produise pleinement les effets escomptés. La mise en œuvre effective de l'ensemble de ces dispositions dépendra par ailleurs de la publication rapide des décrets d'application, le gouvernement s'étant engagé à ce que ces textes réglementaires soient adoptés avant les élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
Cet article n'engage que ses auteurs.
Auteurs
de la TASTE Nicolas
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Clément Launay
Avocat directeur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Historique
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