Police municipale

Focus sur le refus de titularisation en fin de stage : le cas spécifique des agents de police municipale

Publié le : 19/05/2023 19 mai mai 05 2023

Les stagiaires de la fonction publique se trouvent, pendant la durée du stage, dans une situation probatoire et provisoire. Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier leur manière de servir à l’issue du stage, pour procéder à leur titularisation, ou au contraire, la refuser, ce qui est alors qualifié de licenciement en fin de stage.
Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle mesure. En effet, il est de jurisprudence constante que pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et qu’elle n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.

La décision de refus de titulariser un agent n’a pas à être motivée. Elle intervient nécessairement en fin de stage et non pas en cours de stage et compte-tenu de l’accomplissement du stage dans la totalité de sa durée, l’agent a été mis à même de pouvoir remplir les conditions requises pour être titularisé.

Ainsi, la décision de refus de titularisation ne refuse pas un avantage qui constituerait un droit pour le stagiaire.

Concernant spécifiquement les agents stagiaires de police municipale, l’article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, dispose que :

« Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret (…) ».

L’article 7 du même décret, dispose quant à lui que :

« La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ».

Puis l’article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dispose que :

« Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (…) ».

L’autorité territoriale en fin de stage est donc en mesure d’apprécier la manière de servir de l’agent stagiaire de police municipale. Le motif déterminant un refus de titularisation doit être essentiellement fondé sur une appréciation de la façon dont l’agent a exercé en tant que stagiaire, les fonctions correspondant à l’emploi qu’il sera appelé à occuper après sa titularisation.

L’avis de la commission administrative paritaire est requis préalablement à la prise de décision. Cet avis simple, est un élément supplémentaire à l’appréciation de l’autorité territoriale.

Le tribunal administratif de Poitiers a rappelé l’ensemble de ces considérations dans son jugement n° 2100500 du 13 mars 2023.

Le tribunal y rappelle le large pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale en la matière :

« (…), l’avis défavorable émis par le comité pédagogique quant à la validation de l’ensemble de son stage de formation initiale, est matériellement établi par les pièces du dossier. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’est entaché ni d’erreur de fait, ni d’une inexactitude matérielle dans les faits qui le fondent (…). 

Dans ces conditions, malgré l’avis défavorable au licenciement de l’intéressé en fin de stage émis par la commission administrative paritaire le 10 décembre 2020, et eu égard aux larges pouvoirs d’appréciation dont dispose l’autorité communale pour titulariser les agents stagiaires de sa commune, le maire de la commune de X n’a pas, en mettant fin au détachement de M. Z et en le radiant des effectifs de la commune à compter du 14 décembre 2020, commis d’erreur manifeste d’appréciation ».

L’appréciation de l’autorité territoriale sera donc fondée sur les périodes de stage en immersion dans la collectivité, mais également sur les périodes de stage au sein du CNFPT, qui comportent de nombreuses mises en situation et qui font l’objet de l’établissement d’un rapport final.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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