Du bon usage du contrat de franchise

Du bon usage du contrat de franchise

Publié le : 31/01/2017 31 janvier janv. 01 2017

Salons professionnels, syndicats dédiés, cabinets d'études spécialisés... l'exploitation d'un commerce en franchise est une forme de plus en plus répandue, et ce phénomène témoigne d'un véritable engouement. A côté des franchiseurs célèbres venus d'outre atlantique, de nouveaux concepts de franchise émergent et sont proposés par des franchiseurs de taille plus modeste, souhaitant répliquer leur modèle commercial et développer leur puissance économique, en mettant un savoir-faire à disposition d'entreprises indépendantes.

Le contrat de franchise, du point de vue du franchisé, comporte l'avantage de lui permettre d'amorcer et de développer une activité en bénéficiant d'un concept commercial fort, d'un réseau lui apportant notoriété et poids vis à vis des fournisseurs ou financiers, et d'un modèle économique éprouvé, ayant déjà fait la preuve de son succès. Il peut s'agir d'une activité de service, ou de la vente de biens. Le franchisé est juridiquement indépendant, ce qui semble correspondre aux évolutions sociétales.

Mais se lancer dans une activité de franchisé n'est cependant pas sans risques. Entre la difficulté à faire valoir ses droits face à un franchiseur-multinationale et les déconvenues vécues à l'inverse par l'adhésion à des réseaux n'ayant finalement pas fait leurs preuves, les points de vigilance sont nombreux. Le présent article n'a pas pour vocation de dresser un inventaire exhaustif des points de difficultés qui peuvent être rencontrés, mais d'attirer l'attention du lecteur sur ceux qui posent souvent le plus de problèmes.

La démarche la plus simple est d'évoquer les problématiques dans l'ordre chronologique de la vie du contrat de franchise.
 

I. Au moment de la formation du contrat et de l’installation :

Avant de s'engager, le candidat à la franchise doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires pour connaître le réseau auquel on lui propose d'adhérer. Le contrat de franchise doit donc être précédé par la remise d'un document d'information précontractuelle (DIP), qui regroupe toutes les informations nécessaires concernant la situation financière du franchiseur (son ancienneté, sa rentabilité), le marché concerné, ainsi que l'état du réseau.

Le franchisé doit y trouver entre autres les garanties d'un réseau suffisamment consistant, et savoir s'il y a eu des départs récents, qui pourraient laisser penser que des difficultés auraient été rencontrées par des franchisés. Attention, l'absence de remise d'un tel document, ou son caractère incomplet, n'entrainent pas automatiquement l'annulation du contrat. Mais elle le remet fortement en cause.

Le droit d'entrée est une somme forfaitaire souvent versée au franchiseur à la signature du contrat (ou partiellement avant, pour réserver une zone d'exclusivité). Il doit correspondre à des contreparties réelles qui se caractérisent par une formation du franchisé, la remise d'un "rules book", véritable bible de de fonctionnement qui donne les clés du concept, et l'enseignement d'un savoir-faire, qui doit évidemment être original et consistant.

Mais il est également la contrepartie d'une mise à disposition de droits dit "incorporels", comme le droit d'utiliser le nom et les éléments visuels caractéristiques de la franchise (licence de marque).

Le versement du droit d'entrée est également la contrepartie d'une prestation d'accompagnement à l'installation et au développement, que le franchiseur doit à son franchisé. Il doit l'aider de manière effective dans la recherche du local, dans les démarches de financement. Si les grandes enseignes disposent souvent de véritables réseaux d'agents de développement, les franchises naissantes peuvent avoir plus de difficultés à apporter ce type de garanties à leurs candidats.
 

II. Pendant l'exploitation :

Les rapports entre franchiseur et franchisé doivent nécessairement s'inscrire dans une démarche d'entraide, mais il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre.

La jurisprudence sanctionne régulièrement toute obligation imposée au franchisé qui aboutirait à un abus de dépendance économique. A titre d'exemple, on peut citer les pratiques tarifaires imposées. Mais le contrôle de l'indépendance nécessaire du franchisé est constamment contrebalancé par la légitimité, pour le franchiseur, à vouloir disposer d'un réseau suffisamment homogène, nécessaire à la pérennité du concept. L'appréciation se fait à chaque cas d'espèce.

La sanction d'une immixtion trop importante du franchiseur dans la vie du franchisé peut également se traduire par la qualification de dirigeant de fait du franchiseur, qui a par exemple maintenu des livraisons d'approvisionnement, alors qu'il savait que le franchisé n'était plus à même de les payer (par exemple : CA Pau, 29 février 2000: LPA 2003n n°49, p.13 obs. Mathey). Mais l'intérêt de cette sanction est surtout pour le fournisseur, qui pourra trouver un débiteur solvable.

En cas de conditions d'exploitation inéquitables, la recherche d'une solution négociée alternative au procès, ou d’un arbitrage rapide, est toujours préférable, ne serait-ce que pour ne pas arriver à une rupture. Si les franchisés sont capables de s'unir entre eux, ils ont la force du nombre. 

Enfin, les questions se sont régulièrement posées de la création par le franchiseur, parallèlement à son réseau physique, d'une plateforme de vente en ligne. La jurisprudence a pu retenir qu'il ne s'agissait pas d'une violation de l'exclusivité territoriale (Cass com, 14 mars 2006: Pourvoi 03-14639, notamment). Mieux vaut évoquer la question à l’avance, pour éviter les déconvenues.
 

III. Et si l'on pense à la suite :

La conclusion d'un contrat de franchise comporte bien souvent une clause de non concurrence, qui interdira au franchisé, en fin de contrat, pendant une durée et sur un territoire déterminés, directement ou par personne interposée, d'exercer une activité concurrente. Cette contrainte est à prendre en considération, et son champ d'application peut toujours être négocié, soit au moment de la formation du contrat, soit au moment de la rupture (même si cela est évidemment plus difficile a posteriori).

Dans un autre cas de figure, si le franchisé trouve l'occasion de céder son activité à un repreneur, le franchiseur peut imposer une clause d'agrément, qui suppose qu'il donne son accord préalable. Or, ce type de clause est valable par principe, et il conviendra d'être vigilant au moment de la négociation de la transmission. Il faut aussi reconnaître que, parfois, le franchiseur est également souvent le mieux à même de trouver pour son franchisé un repreneur, ce qui est aussi l'un des avantages d'un réseau puissant.



L'exploitation en franchise est donc un modèle qui a fait ses preuves. Il reste un excellent moyen de développement contrôlé pour une enseigne et souvent une opportunité pour les candidats. Mais comme pour tout contrat, les parties devront être vigilantes dès sa mise en place, pour éviter les conflits, la nature des relations économiques mises en place en faisant souvent un contrat déséquilibré. 


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo: © ojogabonitoo
 

Auteur

ENGLISH Benjamin
Avocat Associé
Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration, SHANNON AVOCATS - La Baule, SHANNON AVOCATS - Saint-Brieuc
SAINT-BRIEUC (22)
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