Procédure d'appel et délai

Procédure d’appel : fixation de l’affaire à bref délai et délai de trois mois pour conclure

Publié le : 14/08/2024 14 août août 08 2024

On distingue trois types de procédures d’appel :
 
  • Appel ordinaire : L'appelant a trois mois à compter de la déclaration d'appel[1] pour soumettre ses conclusions, à défaut la déclaration devient caduque[2] (article 908 du Code de procédure civile).
 
  • Appel à bref délai : Le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une partie, fixer l'affaire rapidement si l'appel semble urgent ou si l'affaire semble en état d’être jugée (articles 905 et suivants du Code de procédure civile).
 
  • Appel à jour fixe : A l’issue d’une requête présentée au premier président de la cour d'appel, une audience est fixée rapidement en raison de l'urgence de la situation (articles 917 et suivants du Code de procédure pénale).

Par un avis du 3 juin 2013[3], la Cour de cassation avait affirmé que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile n’étaient pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code.

Ainsi, dans le cadre d’une procédure ordinaire, l’appelant dispose de trois mois à partir de la déclaration d’appel pour soumettre ses conclusions. En revanche, dans une procédure à bref délai, ce délai ne commence qu’à partir du jour où le président de la chambre fixe la date de l’audience.

En l’espèce, les premières conclusions au fond de l’appelant avaient été notifiées à l’intimée plus de 7 mois après la déclaration d’appel.

Un mois après cette notification de conclusions à l’intimée, soit 8 mois après la déclaration d’appel, le président de la chambre saisie avait fixé un calendrier à bref délai au visa de l’article 905 du code de procédure civile, avant d’annuler ce calendrier.

Le 20 janvier 2022[4], à l’issue d’un renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans lequel elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur X en raison du non-respect du délai de trois mois pour présenter ses premières conclusions au fond à compter de sa déclaration d’appel conformément à l’article 908 du CPC.

Selon les juges, il appartenait à l’appelant, en l’absence de toute fixation préalable d’un calendrier à bref délai, de respecter les délais prévus par l’article 908 du CPC.

Les héritiers de Monsieur X se sont alors pourvus en cassation.

Ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir ajouté une condition à la loi en subordonnant l'éviction de l'article 908 du code de procédure civile à la fixation de l'affaire à bref délai dans les trois mois suivant la déclaration d'appel.

Par un arrêt du 13 juin 2024[5], la Cour de cassation a rappelé que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code.

Aussi, en raison de la fixation du calendrier à bref délai, même si celui-ci avait été transmis après le délai de 3 mois de l’article 908 CPC, l’appelant avait la possibilité de conclure à compter du jour de l’avis de fixation.

La Cour de cassation a alors cassé l’arrêt, dit que la déclaration d’appel n’était pas caduque et indiqué que l’affaire se poursuivra au fond devant la cour d’appel.

Cela signifie que le délai de l'article 908 du Code de procédure civile qui prévoit que l’appelant doit conclure sous 3 mois à compter de la déclaration d’appel n'est pas strictement impératif dans l’hypothèse de la fixation d’un calendrier à bref délai.

En l’espèce, la fixation du calendrier à bref délai a permis à l’appelant d’éviter la caducité qui aurait été encourue dans le cadre d’une procédure ordinaire.

Toutefois, le fait que l'avis de fixation de la procédure à bref délai puisse être transmis tardivement par les juridictions peut par conséquent entraîner des délais de conclusion qui pourraient s’avérer plus longs que ceux d'une procédure ordinaire et aller à l’inverse de l’objectif de célérité souhaitée par le législateur.

Afin d’éviter tout risque de caducité, il est néanmoins préférable pour l’appelant, en l’absence de fixation d’un calendrier à bref délai, de soumettre ses conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d’appel.


Cet article n'engage que son auteur.
 
[1] Et non pas de l’enregistrement
[2] A défaut, l’appel peut être annulé[2] et la décision rendue en première instance devenir définitive et être exécutée. La caducité de l’appel peut être constatée d’office par la Cour d’appel ou sur demande de l’intimé.
[3] Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2013, n°13-70.004, Bull. 2013, Avis n°8
[4] Cour ‘appel de Paris, Pôle 6 – chambre 5, 20 janvier 2022, n°20/06167
[5] Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024,  22-13.648

Auteur

VUCHER-BONDET Aurélie
Avocate Associée
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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