
Droit de préemption et délégation : attention à la précision
Publié le :
21/11/2022
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Dans une décision rendue le 9 novembre 2022 sous le numéro 20 BX02 428, la cour administrative d'appel de Bordeaux est venue apporter d'utiles précisions sur les modalités selon lesquelles il y a lieu d'entendre les délégations sur délégation en matière de préemption.L'on sait en effet qu'aux termes de l'article L211 – 2 du code de l'urbanisme, lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le chapitre relatif à la préemption.
L'article L211 – 1 dispose quant à lui que lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière d'urbanisme, il dispose de plein droit de la capacité de préempter.
L'article L213 – 3 du même code dispose quant à lui que le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État à une collectivité locale ou à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
Enfin l'article R213 – 1 de ce code dispose que la délégation du droit de préemption résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption qui peut préciser le cas échéant les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Dans l'hypothèse soumise à la Cour, il s'agissait d'une demande de la commune de Limoges auprès de la communauté d'agglomération Limoges métropole à l'effet de modifier les conditions d'exercice d'un droit de préemption.
Plus particulièrement, il s'agissait pour la commune de solliciter de la communauté d'agglomération une délibération afin que soit délégué le droit de préemption urbain à l'établissement public foncier sur l'emprise occupée par les anciens locaux d'une clinique pour lesquels le maire avait reçu deux déclarations d'intention d'aliéner.
Le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a déféré à cette demande par délibération du 3 octobre 2017 laquelle a été contestée puis annulée par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement du 4 juin 2020.
La Cour annule ce jugement en considérant qu'alors même que la délibération du 30 mars 2017 par laquelle la communauté d'agglomération Limoges métropole avait délégué aux communes membres, pour un certain nombre de projets, l'exercice du droit de préemption n'avait pas été rapportée, le conseil communautaire devait cependant être regardé comme ayant entendu d'une part modifier la délégation de l'exercice du droit de préemption précédemment consentie à la commune, d'autre part déléguer le droit de préemption à l'établissement public foncier pour l'ensemble des biens figurant dans le périmètre de maîtrise foncière défini par la convention d'intervention foncière signée par la commune de Limoges.
La Cour estime donc que la délibération initiale par laquelle la communauté d'agglomération a délégué son droit de préemption urbain aux communes pour un certain nombre de points n'a pas été rapportée par la demande émanant de la commune de LIMOGE de déléguer l'exercice de ce droit de préemption urbain directement à l'établissement public foncier pour une opération bien déterminée relevant d'une convention d'intervention foncière.
Il y a là une logique évidente dans la mesure notamment où la délibération du 30 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération avait délégué l'exercice du droit de préemption aux commune était précise sur les thématiques permettant l'exercice de ce droit de préemption.
Et la commune de Limoges ne disposait pas de cette capacité à préempter aux termes de cette délibération du 30 mars 2017.
C'est donc fort logiquement qu'elle a sollicité la communauté d'agglomération titulaire du droit de préemption dans le cadre d'une convention foncière d'intervention souscrite avec l'établissement public foncier pour la prier de bien vouloir déléguer directement à l'établissement public foncier la capacité de préempter.
La difficulté présente effectivement au sein des établissements publics de coopération intercommunale est liée soit à leurs compétences de plein droit, soit à leurs compétences déléguées, car il y a un jeu de délégation et subdélégation qui peut être subtile et parfois dangereux.
Quoi qu'il en soit, au regard de la tension sur la maîtrise foncière, la préemption urbaine est un outil absolument fondamental dans le développement de leur patrimoine et de leur mission pour les collectivités.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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