L’absence de date précise des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Publié le :
04/04/2024
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De longue date, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Autrement dit, il est primordial, dans le cadre de la rédaction de la lettre de licenciement, de veiller à inscrire l’intégralité des motifs et griefs reprochés au salarié.Néanmoins, la Cour de cassation vient récemment de considérer que l’absence de date précise sur les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ne le prive pas de cause réelle et sérieuse.
I. La lettre de licenciement fixe les limites du litige
En matière de licenciement, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Mais que recouvre cette règle ?Tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, qui doit être clairement explicitée dans la lettre de licenciement.
Selon l’article L. 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement.
Ces motifs doivent être précis, matériellement vérifiables et complets.
En effet, aucun autre grief ou motif ne pourra être invoqué devant le juge s’il ne figure pas dans la lettre de licenciement : la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La construction de la lettre de licenciement doit être exhaustive et permettre au juge d’examiner si les motifs sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
II. La date des faits reprochés dans la lettre de licenciement n’est pas exigée par la Cour de cassation
Récemment, dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a précisé que la date des faits fautifs reprochés au salarié n’est pas obligatoire dans la lettre de licenciement (Cass. Soc. 31 janvier 2024 n°22-18.792).En principe, comme précisé en amont, le motif de licenciement doit être précis et matériellement vérifiable par le juge.
Si aucun grief supplémentaire à ceux intégrés dans la lettre de licenciement ne peut être présenté par l’employeur lors d’une contestation de la mesure par le salarié, il n’est pas interdit à l’employeur d’invoquer des circonstances de fait permettant de justifier et d’appuyer les motifs figurant dans la lettre de licenciement.
Dans cette affaire, la Cour d’appel considérait que l’absence de mention de la date de commission des faits reprochés dans la lettre de licenciement rendait le motif imprécis et, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour les juges de la Cour Suprême, l’obligation d’énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement n’impose pas nécessairement la datation des faits reprochés au salarié.
III. La date permet pourtant de s’assurer de l’absence de prescription des faits fautifs
Malgré cette position de la Cour de cassation, il reste fortement recommandé de dater les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.Si l’absence de datation des faits fautifs ne rend pas le motif de licenciement imprécis, il peut élever une interrogation quant à la prescription des faits fautifs.
Ce que la Cour d’appel relevait d’ailleurs dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2024 susvisé.
Si un doute subsiste quant à la prescription ou non des faits reprochés au salarié, le licenciement pourra être requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le juge. En effet, en droit du travail, « si un doute subsiste, il profite au salarié » (article L. 1235-1 du Code du travail).
En conclusion, si la date des faits n’est pas obligatoire dans la lettre de licenciement, il reste fortement conseillé de la faire apparaître afin de neutraliser tout débat sur la prescription des faits fautifs et d’éviter toute requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Laura CAMPION
Juriste
CORNET VINCENT SEGUREL LYON
LYON (69)
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