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Quelle date prendre en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance du préjudice d’anxiété ?
Publié le :
11/04/2019
11
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2019
Par un arrêt du 6 février 2019, la cour de cassation est venue encadrer l'action en demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété liée à l'amiante.L’utilisation massive de l’amiante au cours du XXème siècle est aujourd’hui à l’origine de graves problèmes de santé chez des milliers de travailleurs ou d’anciens travailleurs ayant été exposés à l’amiante du fait de leur activité, ainsi que de décès dont le nombre ne cesse de s’accroître au fur et à mesure des années.
La médiatisation d’un tel phénomène de santé publique a toutefois permis de mettre en lumière la dangerosité d’une telle substance, et ainsi d’en interdire sa fabrication, son importation ainsi que sa commercialisation à compter de l’année 1997.
Une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a également été mise en place afin de faire bénéficier les salariés concernés d’une retraite anticipée.
Inquiets de développer de telles pathologies, et soumis à des contrôles et examens réguliers à cette fin, certains de ces travailleurs ont ainsi saisi les Juridictions Prud’homales d’une demande d’indemnisation de leur préjudice d’anxiété, qui a largement été admise.
Par un arrêt en date du 6 février 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation est toutefois venue encadrer la recevabilité d’une telle action.
En effet, si en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, le point de départ d’un tel délai restait néanmoins à déterminer.
La Haute Cour est venue trancher cette question : ce délai commence à courir soit à compter du jour où le salarié a eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété, soit à compter du jour de la publication au journal officiel de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement dans lequel il travaillait sur la liste de ceux permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA.
Toutes les demandes formulées ultérieurement ne sauraient en revanche prospérer.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Camille CHABOUTY
Historique
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