Procédures collectives et action contre professionnel fautif

Procédures collectives : L'investisseur qui a perdu sa mise peut-il agir seul contre le professionnel dont la faute l'a ruiné ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Par deux décisions rendues à une semaine d'intervalle (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187 ; Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536), la Cour de cassation a eu l'occasion de statuer sur le point de savoir si l'investisseur qui a perdu les fonds placés dans une société ultérieurement mise en liquidation judiciaire peut agir seul en responsabilité contre le professionnel tiers dont la faute a permis cette perte, ou si son action se heurte au monopole reconnu au liquidateur pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le contexte :

L'article L. 622-20, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers (…) »

L'article L. 641-4, alinéa 3, du même code rend ce texte applicable à la liquidation judiciaire, le liquidateur exerçant alors les fonctions dévolues au mandataire judiciaire.

Ce monopole s'explique par l'égalité qui fonde la procédure collective : si chaque créancier pouvait agir pour sa part contre le débiteur, ou le tiers ayant contribué à la ruine du débiteur, le plus diligent serait désintéressé en totalité quand les autres ne recevraient rien. 

Les sommes recouvrées par le liquidateur entrent d'ailleurs dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers selon leur rang.

Sa méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, que le juge doit relever d'office (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-30.018).

L'action individuelle demeure toutefois ouverte au créancier qui invoque un préjudice lui appartenant en propre. 

Sous l'empire de la formule ancienne, celui-ci devait être personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, ce qui excluait tout dommage n'étant que la conséquence de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif : immobilisation des créances, perte des intérêts, insuffisance du dividende (Cass. ass. plén., 9 juillet 1993, n° 375 P).

La Cour de cassation formule désormais le critère autrement : l'action individuelle n'est recevable que si le demandeur réclame la réparation d'un préjudice qui ne constitue pas une fraction du gage commun des créanciers (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714). 

Le test est celui de la destination de l'indemnité : ce qui, réparé, serait revenu à tous les créanciers échappe au demandeur ; ce qui n'aurait jamais figuré à l'actif du débiteur lui appartient.
Ce critère opère à l'intérieur même de la demande, poste par poste. 

Par exemple :

- Les salariés d'une société ruinée par des crédits ne peuvent réclamer leurs arriérés de salaires, qui figurent au passif, mais sont recevables à demander la perte de leurs rémunérations futures et de leurs chances de retrouver un emploi (Cass. com., 2 juin 2015, précité). 
- Le dirigeant associé est irrecevable pour la perte de ses apports et recevable pour la perte, pour l'avenir, de ses rémunérations (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-27.587). 
- La caution appelée en garantie justifie d'un préjudice qui lui est propre (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-16.263).

Lorsque l'action est dirigée contre le dirigeant, s'ajoute l'exigence d'une faute séparable des fonctions (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536 ; Cass. com., 29 novembre 2016, n° 14-25.904), la condition de préjudice distinct ne jouant qu'à compter du jugement d'ouverture (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 21-10.497).

Le cas d'espèce :

Dans la première affaire, des investisseurs avaient acquis auprès de la société Aristophil des parts indivises de collections de manuscrits anciens. 
Cette société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires les 16 février et 6 août 2015, ils ont déclaré leurs créances, puis assigné en responsabilité les établissements teneurs de ses comptes, auxquels ils reprochaient un manquement à leur devoir de vigilance ayant laissé prospérer un système d'escroquerie de type « pyramide de Ponzi ».

La Cour d'appel de Paris les a déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir, après avoir relevé que les fautes reprochées aux banques consistaient à n'avoir pas fait cesser la fraude commise par leur cliente, que les investisseurs soutenaient eux-mêmes que cette fraude avait diminué l'actif ou aggravé le passif de la société, et que les sommes réclamées étaient celles qu'ils avaient déclarées au passif.
Six pourvois joints ont été rejetés. 

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déduit de ces constatations que les investisseurs agissaient en réparation de préjudices ne constituant qu'une fraction du passif collectif, dont l'apurement est assuré par le gage commun qu'il appartient au seul liquidateur de reconstituer. 

Elle énonce en outre, en termes généraux, que :
« Le préjudice résultant d'une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation. »

Dans la seconde affaire, M. [M] et la société Valcorp Invest avaient acquis, le 11 juillet 2016, des actions de la société DPI international, dont le commissaire aux comptes était le cabinet Blanchard, puis apporté, le 4 janvier 2017, la somme de 120 000 euros au compte courant de cette société.
 
Après la liquidation judiciaire de celle-ci et de sa filiale, ils ont assigné les commissaires aux comptes des deux sociétés en soutenant avoir investi sur la foi d'informations comptables inexactes.
La Cour d'appel de Lyon avait scindé leur action : recevable au titre de l'acquisition des actions, irrecevable au titre de l'avance en compte courant, dont elle retenait que la réparation ne constituait qu'une fraction du passif collectif.

La Cour de cassation a censuré cette distinction, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, en jugeant que :

« Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. »

La société Valcorp Invest invoquait en effet le préjudice causé par l'insincérité des comptes certifiés sur le fondement desquels elle avait consenti son avance, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international. 

Que l'investissement ait pris la forme d'un apport en compte courant, et fasse donc de l'investisseur un créancier chirographaire inscrit au passif, est resté sans incidence.

L'arrêt comporte une seconde cassation, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile : la cour d'appel avait rejeté au fond la demande relative au compte courant après l'avoir déclarée irrecevable, alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

La portée des décisions :

Les deux solutions, opposées, procèdent du même critère : ce ne sont pas les qualités respectives des demandeurs qui les séparent, mais l'objet de leurs demandes.
Les investisseurs d'Aristophil réclamaient le montant de leurs créances impayées, augmenté des rendements qui leur avaient été promis. Ils demandaient donc à être payés de ce que la liquidation ne leur avait pas versé, c'est-à-dire de leur part du gage commun. 

L'investisseur de la seconde espèce réclamait la perte subie du fait de s'être engagé : son préjudice était né le jour de l'investissement, et l'indemnité correspondante n'aurait jamais figuré à l'actif de la société débitrice.

Cette différence d'objet recouvre également une différence de faute. 
La certification des comptes est une information légale destinée aux tiers, sur laquelle se forme le consentement de celui qui investit : la faute du commissaire aux comptes est ici commise envers l'investisseur lui-même, et le dommage ne transite pas par la ruine de la société. 

Le devoir de vigilance du banquier teneur de compte n'est en revanche dû ni à l'investisseur ni au marché : le manquement reproché aux banques n'a atteint les investisseurs d'Aristophil que par l'intermédiaire de l'effondrement de leur cliente.

L'attendu du 17 juin 2026 est d'ailleurs rédigé en termes étroits : il vise l'investisseur qui s'est déterminé « sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes ». 
Il n'ouvre pas l'action individuelle à tout investisseur déçu, mais à celui dont l'engagement a été provoqué par la faute du défendeur.

Les conséquences pratiques se situent sur le terrain de la rédaction de l'assignation.
Le préjudice ne doit pas être chiffré par référence à la créance déclarée au passif.
La demande ne doit pas davantage être fondée sur la diminution de l'actif ou l'aggravation du passif, formulation par laquelle le demandeur se place lui-même sous le monopole du liquidateur, ainsi que la Cour le relève à la lecture des écritures des investisseurs. 

Enfin, la faute imputée au défendeur doit avoir été commise envers le demandeur et avoir déterminé son engagement, et non avoir seulement concouru à la ruine du débiteur.

Pour les créanciers et investisseurs, la décision du 17 juin 2026 confirme que la perte de l'investissement réalisé sur la foi de comptes infidèles ouvre une action individuelle, y compris lorsque cet investissement a pris la forme d'une avance en compte courant.

Pour les professionnels recherchés en responsabilité (banques, commissaires aux comptes, experts-comptables, dirigeants) la fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur conserve toute son efficacité lorsque la faute alléguée n'a été commise qu'à l'égard du débiteur.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Nasser MERABET
Avocat Associé
Cabinet Conseil des Boucles de Seine – CCBS, Cabinet Conseil des Boucles de Seine ROUEN - CCBS
ELBEUF (76)
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