Le terme d’un CDD intervenant au-delà des six ans d’engagement n’emporte pas transformation tacite de cet engagement en un CDI
Publié le :
29/04/2024
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2024
En application du code général des collectivités territoriales, il est de principe que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l'engagement d'un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l'agent justifie d'une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
Dans ce cadre, un agent contractuel de la fonction publique territoriale ayant cumulé six années d'ancienneté avant la fin de son contrat à durée déterminée a demandé, à son employeur, la transformation de celui-ci en un contrat à durée indéterminée (CDI).
Face à l'absence de réponse du maire, l'agent a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Mayotte. Par une ordonnance du 24 février 2023, le juge des référés a, en premier lieu, suspendu cette décision et, en second lieu, enjoint à la commune de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de l’agent au titre d'un contrat à durée indéterminée (CDI).
La commune s’est alors pourvue devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 26 février 2024 (CE, 26 février 2024, req. n° 472075, Lebon T.), le Conseil d’Etat, au visa des article L. 332-9 à L. 332-11 du code général des collectivités territoriales relatifs aux agents de la fonction publique territoriale, confirme qu’un CDD conclu pour une durée qui a pour effet, en cours d’exécution, de dépasser la durée maximale de six années n’est pas implicitement transformé en un engagement à durée indéterminée (voir également par exemple : CE, 30 septembre 2015, req. n° 374015). Il annule en conséquence l’ordonnance du juge des référés.
Pour le Conseil d’Etat, les parties ont la faculté de conclure d'un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre l’échéance du CDD si les 6 années sont échues.
Elles n'ont en revanche pas l'obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement au terme de celui-ci précise la Haute juridiction.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie, en effet, d'aucun droit au renouvellement de son contrat. De ce fait, l’annulation d’un non-renouvellement à l’issue des 6 ans n’emporte pas renouvellement dudit contrat, mais uniquement l’obligation pour l’administration de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé si l’agent sollicite sa réintégration (voir en ce sens récemment : Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2022, req. n° 2007675).
Néanmoins, le refus de cédéiser un agent ne constitue pas un motif légitime de non-renouvellement du contrat (v. par exemple TA d’Orléans, 12 octobre 2023, req. n° 2103100). Ce non-renouvellement doit pouvoir être justifié selon les conditions de droit commun (disparition du besoin, recrutement d’un fonctionnaire etc.). A cet égard, soulignons qu’il est jugé (CE, 20 mars 2015, req. n° 371664) que le renouvellement abusif de CDD ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (voir également CE, 20 mars 2017, req. n° 392792 et CE, 6 février 2024, req. n° 459446).
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
PILORGE David
Avocat Collaborateur
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
Historique
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