Annulation de vol et prise en charge des passagers

Publié le : 19/02/2013 19 février févr. 02 2013

La CJUE vient de reconnaître que les transporteurs aériens ne peuvent s'exonérer de leur obligation de prise en charge en raison de la survenance de circonstances exceptionnelles.

Une obligation incombant au transporteur aérien même en cas de circonstances extraordinaires Les faits:

Suite à l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull qui est intervenue en 2008, Madame McDonagh avait été touchée par l'annulation d'un vol de la compagnie aérienne Ryanair reliant Faro à Dublin. Aucune prise en charge n'avait alors été honorée de la part de Ryanair. Sasissant les juridictions irlandaises, la requérante souhaitait obtenir le remboursement de ses frais. Le Dublin Metropolitan District Court a alors saisi la CJUE afin de savoir si l'éruption volcanique était éligible à la catégorie des "circonstances exceptionnelles" au sens du règlement CE n°261/2004.

► Etendue de la prise en charge des passagers:

⇒Une prise en charge satisfaisant l'objectif de protection élevée des passagers

La prise en charge des passagers aériens comprend notamment les éléments suivants selon la CJUE:

-les rafraîchissements
-les repas
-l'hébergement à l'hôtel
-le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement
-les communications avec les tiers

A noter, aucune limitation temporaire ou pécuniaire n'a été prévue par le règlement n°261/2004 selon la CJUE. Cette décision est donc particulièrement favorable aux passagers bien que ces derniers doivent initier des procédures chronophages afin d'obtenir le remboursement des frais engagés. On peut supputer également que les passagers devront rapporter la preuve des sommes honorées par eux suite à la fermeture de l'espace aérien (factures de restaurant, de frais d'hébergement, de taxis, ...), une preuve qu'il est parfois difficile de rapporter des années plus tard.

Le remboursement ne sera effectué qu'à la condition que les sommes soient "nécessaires, appropriées et raisonnables", évaluation qu'il incombe au juge national de réaliser.

Les transporteurs aériens sont considérés comme étant des "opérateurs avertis", pour satisfaire à l'obligation de prise en charge qui leur incombe, libres à eux de répercuter ces frais sur le prix du billet d'avion. C'est ce que souligne la CJUE qui réaffirme ici la teneur des conclusions de l'avocat général.

⇒Des "circonstances extraordinaires" volcaniques :

Pour rappel, l'espace aérien avait été fermé suite à l'irruption du volcan islandais Eyjafjallajökull en 2010 (Le Monde, "Les cendres d'un volcan islandais pourraient atteindre la France", 22 mai 2011). En termes chiffrés ce ne fut pas moins de 100 000 vols qui furent affectés par cette fermeture et 8 millions de passagers concernés. Cette paralysie aérienne avait eu un impact non négligeable sur les marchés financiers.

Il s'agissait donc bien là d'une "circonstance exceptionnelle", au sens du règlement (CE) n° 261/2004 selon la CJUE.

⇒Le distinguo obligation d'indemnisation et prise en charge des passagers:

L'obligation de prise en charge des passagers ne doit pas être confondue avec l'obligation d'indemnisation qui pèse sur le transporteur aérien. En effet, cette dernière peut faire l'objet d'une exonération en cas de circonstances exceptionnelles.

SOURCES:Communiqué de presse n°8/13, arrêt dans 'laffaire C-12/11 Denise McDonagh / Ryanair Ltd.
Dalloz Actualités, "Annulation d'un vol pour raisons extraordinaires : indemnisation volcanique", 19 février 2013
Conclusions de l'avocat général Yves Bot du 22 mars 2012
CJUE affaire C-12/11 Denise McDonagh / Ryanair Ltd



Chloé RAMA, Eurojuris France





Cet article n'engage que son auteur.

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