Assurance-construction: les risques de l'attestation d'assurance
Publié le :
09/09/2010
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2010
La présentation par une Société d’une attestation d’assurance détaillée est de nature à convaincre le maître d’ouvrage que ce constructeur est bien assuré auprès d’une compagnie solvable et fait donc présumer l’existence d’un contrat d’assurance.
Assurance construction
En matière d’assurance construction et au début de chaque chantier, il est d’usage de solliciter la présentation par les locateurs d’ouvrage d’une attestation d’assurance.
L’objet d’une telle démarche est de démontrer au maître d’ouvrage que ceux qui vont intervenir sur le chantier sont régulièrement assurés pour leur assurance décennale d’une part, mais pour d’autres types de police d’assurance, d’autre part.
Quelles sont les conséquences de la présentation de cette attestation d’assurance si la Compagnie mise en cause dans le cadre d’une action en référé expertise puis en indemnisation conteste les conditions de sa garantie ?
Un arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER rendu le 3 février 2009 sous le n° 07/7122 vient apporter d’intéressantes précisions sur les conséquences de cette présentation.
En l’espèce, le courtier d’assurances avait délivré à la Société qui avait réalisé les travaux, une attestation d’assurance Responsabilité Civile et Décennale Construction certifiant que la Société était bien garantie auprès d’une Compagnie d’assurances par un contrat dûment numéroté pour une période très clairement énoncée.
Cette attestation énumérait les différentes garanties offertes, en l’occurrence assurance de dommages en cours de chantier, assurance de la responsabilité du chef d’entreprise, assurance de la responsabilité décennale et assurance complémentaire.
Or, mise en cause, la Compagnie contestait sa garantie.
La Cour d’Appel de MONTPELLIER vient rappeler que la présentation par une Société d’une attestation d’assurance détaillée, se référant à un numéro de police, était de nature à convaincre le maître d’ouvrage que ce constructeur était bien assuré auprès d’une compagnie solvable et faisait donc présumer l’existence d’un contrat d’assurance.
Cette lecture est extrêmement intéressante et emporte des conséquences très importantes.
C’est donc une présomption d’existence d’un contrat d’assurance qui est posée lorsqu’une société de construction est capable de produire une attestation d’assurance.
La Cour d’Appel vient préciser que cette présomption est simple et qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.
Cette preuve contraire ne peut être apportée que par la production de documents tels des pièces comptables listant les polices construction conclues par l’intermédiaire du courtier ou pièces dont il résulterait que le contrat en cause ne correspondrait pas à un système de numérotation interne ou encore aurait été attribué à un autre contrat.
En d’autres termes, il appartient à la Compagnie de fouiller dans ses propres documents pour attester que le numéro de contrat correspond à un autre numéro ou qu’il n’y a jamais eu de relations contractuelles avec tel ou tel courtier.
Le caractère frauduleux de l’attestation, s’il est soutenu par la Compagnie, doit encore être démontré par le dépôt d’une plainte pénale.
Dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’établissement frauduleux de l’attestation d’assurance produite, la Compagnie est tenue par l’attestation et doit donc garantir la Société de construction dans les limites de cette attestation.
Cette jurisprudence est donc particulièrement rigoureuse pour les compagnies qui doivent contrôler l’activité de leurs services internes mais également des courtiers puisque, dans le cas d’espèce, c’est sur l’attestation d’un courtier que la Compagnie avait été invitée puis contrainte à garantir.
C’est évidemment une jurisprudence bienveillante pour les maîtres d’ouvrage.
Ces derniers sont dispensés d’un contrôle plus rigoureux sur la réalité des contrats d’assurances tels qu’invoqués par tel ou tel entrepreneur.
Dans l’établissement d’un contrat de construction pour l’édification d’un bâtiment, plus que jamais, le conseil d’un spécialiste avisé en droit de la construction est indispensable.
Il s’agit d’établir les relations contractuelles de manière extrêmement stable mais également, et surtout, de garantir la présence de contrats d’assurance détaillés et correspondant aux activités déclarées.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
Historique
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