Audition de l'enfant et bienveillance parentale
Publié le :
18/09/2024
18
septembre
sept.
09
2024
Aux fins d’harmoniser les textes européens et certains textes du droit français, l’article 388-1 a été intégré au sein du Code civil, en 2007.
Cet article indique :
« Dans toutes les procédures le concernant, le mineur, capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt, le commande par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
Le plus marquant, me semble-t-il dans cet article, est le fait que l’audition soit de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Avant 2007, l’audition d’un enfant n’était décidée que par le juge à la suite, quand même, de la demande « bienveillante » d’un parent.
Le mot bienveillance n’était pas répandu dans le langage courant, et il n’était pas non plus lié, comme maintenant, à l’éducation.
Ceci étant, l’audition d’un enfant n’était décidée par les juges qu’avec parcimonie et la finalité que cette audition n’était que l’écoute d’une parole… ce qui n’impliquait pas qu’elle soit suivie.
C’est d’ailleurs toujours le cas : la Cour de cassation, comme les juges du fond, a réaffirmé ce principe de nombreuses fois.
Cependant, avec l’article 388-1 du Code civil, le mineur est, de droit, entendu lorsqu’il le demande.
Mais quel enfant souhaite spontanément venir parler à un juge dans un Palais de justice sur la situation de ses parents ?
C’est là qu’intervient de nouveau la notion de bienveillance : un enfant demande rarement à être entendu, sans avoir été sollicité avec « bienveillance » par un de ses parents !
À ce stade, rappelons la définition du mot bienveillance.
Selon le Larousse : « la bienveillance est une disposition d’esprit, inclinant à la compréhension et à l’indulgence envers autrui ».
Même un conjoint très fâché contre l’autre, devrait pouvoir s’interroger sur son attitude et ne pas mélanger les places ni les rancunes.
L’enfant a besoin de rester à sa place, celle d’un être en construction, malléable, plein de rêves et de légèreté.
Le conjoint doit également rester à sa place :
- Soit celle de parent et il doit faire en sorte que son enfant soit protégé afin de rester à la sienne.
- Soit celle de conjoint et cela ne devrait pas impacter les enfants
Or, trop souvent, l’audition est le bras armé d’un parent pris dans une souffrance narcissique.
Pour éviter aux enfants, de se retrouver face à des parents violents, le législateur a interdit « les violences éducatives ordinaires ».
A ce titre, ne faudrait-il pas interdire l’audition de droit d’un enfant mineur qui le demande ?
Car la violence de cette démarche, le plus souvent induite par un des parents, laisse des traces indélébiles qui auraient pu être évitées… par bienveillance.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
NOSSEREAU Laurence
Avocate Associée
LEXCAP ANGERS
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