Autorité parentale conjointe : le mariage des parents ne suffit pas !
En principe, seuls les époux à l'égard desquels la filiation est établie disposent de l'autorité parentale.
En effet, les dispositions de l’article 372, alinéa 1er du code civil précise que :
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
Toutefois, le même texte prévoit, en ses alinéas 2 et 3 que lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Elle peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a donc saisi la Cour de cassation d’une double question pour avis :
« Le mariage des parents d’un enfant qui n’a été reconnu par l’un d’entre eux qu’après expiration du délai d’un an prévu à l’article 372 du code civil confère-t-il de plein droit à celui-ci l’exercice de l’autorité parentale, en commun avec l’autre parent qui l’exerce déjà ?
Dans la négative, entre-t-il dans l’office du juge aux affaires familiales, saisi conjointement par les deux parents en l’absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l’exercice en commun de l’autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ? »
Ces questions nouvelles présentaient une véritable difficulté car les dispositions de l’article 372 du code civil font dépendre l’exercice de l’autorité parentale du seul établissement du lien de filiation, sans distinguer entre les enfants nés pendant le mariage et ceux nés hors mariage.
La Cour estime qu’en l’absence de texte prévoyant que le mariage puisse avoir un effet sur la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, les parents devront adresser une déclaration conjointe au directeur des services de greffe judiciaires ou obtenir une décision du juge aux affaires familiales.
Il est désormais acquis que les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont parfaitement indépendantes du statut, notamment matrimonial, des époux puisque le législateur impose aux parents concernés une démarche supplémentaire pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale afin de préserver l’intérêt de l’enfant d’une part, et afin d’assurer que celui envers lequel le lien de filiation a été initialement établi est informé de la reconnaissance tardive par l’autre parent, d’autre part.
Depuis la suppression de la procédure de légitimation par mariage par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le code civil ne prévoit pas que le mariage des parents après la naissance de l'enfant puisse suppléer l'engagement de l'une ou l'autre de ces démarches.
S’agissant de l'office du juge aux affaires familiales, la Haute juridiction rappelle que, selon l’article 373-2-6, alinéa 1er du code civil, il règle les questions qui lui sont soumises au titre de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'article 372, alinéa 3, rend donc le juge aux affaires familiales compétent pour décider, s'il en est saisi, d'un exercice en commun de l'autorité parentale.
Cependant, une déclaration auprès du greffe du tribunal judiciaire suffit.
La compétence du directeur des services de greffe judiciaires pour recevoir une telle déclaration ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d’exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque celle-ci est formée conjointement par les parents.
Autrement dit, en l’absence de désaccord des parents sur le principe comme sur la mise en œuvre de leur autorité parentale, la surprenante réponse de la Cour s’explique par la déjudiciarisation du droit de la famille.
En effet, le législateur tend à limiter les parents habilités à saisir le juge aux affaires familiales à ceux confrontés à un désaccord.
Cf. Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, avis n° 15005
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Audrey NICOLAS
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