Bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage en cas de vente de l’immeuble
Publié le :
14/02/2023
14
février
févr.
02
2023
L'arrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2023 (3e chambre civile – n° 21-20.418) nous donne l’occasion de revenir sur les bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage en cas de vente d’immeuble.Pour rappel, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, attaché à l’immeuble qui se transmet au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.
Le principe étant, que le maître de l'ouvrage, dès lors qu'il n'est plus propriétaire de l'immeuble, à la date de survenance des désordres, ne peut prétendre bénéficier de l'assurance dommages-ouvrage, sauf s'il a supporté le coût des réparations de sorte qu'il se trouve subrogé dans les droits du propriétaire bénéficiaire de cette garantie.
C’est précisément ce que vient rappeler cet arrêt.
En l’espèce, une SCI a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite.
Se plaignant de désordres affectant les parties communes et privatives, le syndic de la copropriété, a, après expertise, assigné la SCI et l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation des préjudices.
La SCI a alors sollicité la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
La cour d'appel, devant laquelle la SCI ne se prévalait pas de la subrogation légale dans les droits du syndicat des copropriétaires a jugé que l'assurance de dommages-ouvrage bénéficiait, par l'effet de la vente, au syndicat des copropriétaires qui avait déclaré le sinistre à l'assureur et qu’en conséquence l'appel en garantie de la société Corin à l'encontre de la société Allianz ne pouvait être accueilli.
La SCI forma alors un pourvoi en cassation qui fut rejeté, au motif qu'après l'aliénation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et que le maître de l'ouvrage condamné à réparation de désordres de nature décennale est sans recours ni garantie à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, sauf subrogation légale dans les droits de l'acquéreur (3e Civ., 20 octobre 2004, pourvoi n° 03-13.599, Bull. 2004, III, n° 173).
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Karen VIEIRA
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