
Que faut-il faire des cartes d’exposition au recul du trait de côte (RTC) ?
Publié le :
13/01/2025
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01
2025
De nombreuses questions se posent au sujet des cartes d’exposition au RTC à 30 et 100 ans établies dans le cadre de la loi « Climat et résilience ».Certaines communes, qui sont en possession de ces cartes, hésitent à les dévoiler et s’interrogent sur les modalités de publication et de prise en compte de ces dernières.
La crainte est tant d’ordre politique, la question de la réaction et de l’acceptabilité de ces informations par la population est centrale, que d’ordre juridique, puisque la responsabilité des collectivités est en jeu.
S’agissant de la loi « Climat et résilience », ces cartes ont vocation à être traduites réglementairement dans les documents d’urbanisme afin que le régime applicable aux zones identifiées devienne opposable.
Sont concernés le document graphique du règlement d’urbanisme ainsi que le rapport de présentation (article L121-22-2 du code de l’urbanisme).
Les communes inscrites au décret-liste et qui ne sont pas couvertes par un PPRL érosion sont soumises à des obligations de délai :
- La procédure d’évolution doit être engagée au plus tard 1 an après l’intégration dans la liste,
- Le règlement d’urbanisme modifié doit entrer en vigueur dans un délai de 3 ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution.
Si le règlement d’urbanisme modifié n’est pas entré en vigueur à l’expiration de ces délais, l’organe délibérant est tenu d’adopter une « carte de préfiguration » des zones qui sera applicable jusqu’à son entrée en vigueur (sauf lorsque le territoire est couvert par un PPRL érosion).
Ces cartes de préfiguration donnent la possibilité à l’autorité compétente de sursoir à statuer sur les demandes d’autorisations de travaux, constructions ou installations (article L121-22-3 du code de l’urbanisme).
Il convient de noter que les dispositions légales et règlementaires applicables ne prévoient aucune sanction à la méconnaissance de ces délais.
Finalement, la mobilisation des outils de la loi « Climat et résilience » est conditionnée par l’intégration de ces cartes au règlement d’urbanisme ou, a minima, l’approbation d’une carte de préfiguration (CAA Nantes, 7 novembre 2024, n°22NT03961).
Autrement dit, l’intégration au décret-liste n’a aucun intérêt si les cartes ne sont pas intégrées.
Enfin, sur ce type de sujet, il convient de garder à l’esprit que : « Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent » (article L125-2 du code de l’environnement).
L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.
Il s’agit d’un principe général mais, dans certaines situations, la rétention de ces cartes crée un risque d’engagement de la responsabilité des collectivités pour défaut d’information, notamment lors de la cession des biens concernés ou en cas d’évènement soudain (effondrement de falaises …).
Certains pourraient reprocher à la collectivité de ne pas avoir communiqué les éléments dont elle avait connaissance sur le risque d’érosion.
Finalement, à l’instar de tous les risques naturels, le risque d’érosion doit être connu de tous pour être pris en compte dans le quotidien et les choix de chacun.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Elorri DALLEMANE
Avocate
1927 AVOCATS - Poitiers
LA ROCHELLE (17)
Historique
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