Les cirques et les foires : pas de publicité pour l'occupation du domaine public
Publié le :
22/01/2020
22
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2020
La rénovation apportée par l'ordonnance du 19 avril 2017 au code général de la propriété des personnes publiques a conduit à une révolution majeure, à savoir l'obligation d'une mise en concurrence préalable avant toute exploitation économique du domaine public.
Cette disposition, que l'on trouve l'article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, résulte d'une mauvaise transposition de l'arrêt "promoimpresa " de la CJUE, du 14 juillet 2016.(ECLI:EU:C:2016:558)
Néanmoins, c'est la loi française, et elle n'a pas manqué de poser d'importantes difficultés aux cirques et foires ainsi qu'aux collectivités territoriales.
Embarrassé des inconvénients causés par sa législation, le gouvernement réagit dans une instruction du 22 juillet 2019 émanant du ministère de l'intérieur, de l'action et des comptes publics et de la cohésion des territoires qui vient apporter d'utiles précisions quant aux modalités d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour les activités circassiennes et foraines.Les collectivités confrontées au code général de la propriété des personnes publiques et aux habitudes des forains et des cirques venant sur leur domaine public ont cherché, de manière empirique, des solutions intelligentes.
Il a fallu au cas par cas s'adapter aux circonstances et tenter de démontrer que la mise en concurrence préalable n'était évidemment pas adaptée à cette situation touristique et récréative que constituent les activités foraines et circassiennes.
Dans cette instruction, il s'agit de prendre en considération les activités circassiennes et foraines, et de donner suite à une enquête sur les conditions d'application de l'ordonnance du 19 avril 2017 s'agissant des activités foraines et circassiennes initiées par les pouvoirs publics.
De manière un peu tardive, mais intelligente, il s'est agi d'interroger les praticiens de ce secteur sur les modalités selon lesquelles le domaine public pourrait être occupé pour les activités précitées.
Adossée aux remontées de cette enquête, l'instruction du 22 juillet 2019 précise la notion de courte durée.
On sait en effet qu'au titre de l'article L 2122-1-1, les occupations de courte durée ne sont pas soumises à la procédure de publicité préalable.
Cette notion de courte durée est définie et pourrait parfaitement être étendue à d'autres activités que les activités circassiennes et foraines.
Mais il est encore précisé, ce qui n'est évidemment pas source de sérénité que cette durée de quatre mois constitue un ordre de grandeur indicatif, les autorités gestionnaire conservant la possibilité de la moduler à la marge en fonction des situations rencontrées...
L'instruction ajoute encore que les autorités ont toutefois la possibilité de mettre en œuvre une procédure de sélection si elles jugent l'ampleur des enjeux tenant à l'exploitation économique de leur domaine public de nature à justifier une telle démarche.
En réalité par conséquent, cette instruction fixe un fil rouge tout en laissant aux collectivités une grande liberté, ce qui était le principe d'ailleurs de la rédaction du code général de la propriété des personnes publiques issu de l'ordonnance du 19 avril 2017.
Son apport en réalité exclusif est cette définition de la durée de quatre mois.
Les modalités d'application de l'exploitation économique du domaine public sont en réalité propres à chaque territoire.
La règle est celle de la liberté et il convient de la laisser aux collectivités territoriales pour organiser librement les modalités de publicité et de concurrence préalable car on ne traitera évidemment pas une situation identique de la même façon à Guéret ou sur le littoral.
C'est une façon de rappeler le premier article du code général des collectivités territoriales qui énonce que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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