Construction de panneaux solaires en zone agricole
Publié le :
10/12/2019
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Les constructions en zone agricole sont particulièrement délimitées, et contrôlées, afin notamment de lutter contre la consommation d’espaces agricoles, posant un principe d’interdiction de construire, sous réserve d’un certain nombre de dérogations.Selon les articles L 151-11 et suivants et R 151-22 et suivants du code de l’urbanisme les constructions permises en zone agricole sont très délimitées.
Le conseil d’État, plus haute juridiction administrative, à eu à statuer sur la possibilité pour un viticulteur de voir apposer des panneaux solaires sur la toiture de ses bâtiments d’exploitation.
Si les panneaux solaires ont pour objectif de satisfaire à une autoconsommation d’énergie, ils ont aussi pour objet de revendre de l’énergie à une société dédiée à cette activité.Or, dans la mesure où la revente d’énergie ne relève pas, en soi, d’une activité agricole, le voisin de ce viticulteur a cru bon pouvoir contester le permis de construire au motif que les panneaux en cause n’avaient aucune destination agricole.
En effet, a priori, le voisin pensait avoir trouvé là l’occasion d’une annulation du permis de construire en estimant que si la pose de panneaux photovoltaïques, d’une telle superficie, est dédiée, en partie, à la revente d’énergie, elle n’est pas en tant que telle totalement consacrée à l’activité agricole, elle ne peut alors pas être considérée comme une construction nécessaire à l’exploitation agricole, seul critère d’admission d’une construction dans une zone agricole.
Le viticulteur a tout d’abord déposé un permis de construire mais celui-ci a fait l’objet d’un recours intenté par un voisin qui demandait donc l’annulation du permis de construire.
En appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux à annulé, ce permis de construire mais l’affaire a été portée par le viticulteur devant le conseil d’État.
Le conseil d’État a rendu en été 2019 une décision satisfaisante pour le viticulteur validant le permis de construire.
Selon le Conseil d’état, la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions de l’article R 151-23 dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
Le conseil d’État a donc fait une interprétation relativement souple de la loi, puisque cette juridiction a finalement estimé que la pose de tels panneaux pouvait être considérée comme un prolongement de l’activité agricole.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
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