Contentieux disciplinaire des médecins : un praticien ne peut tenir un patient dans l'ignorance d'un diagnostic, uniquement dans le cas où ce dernier en aurait fait lui-même la demande
Publié le :
02/07/2021
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L’article R. 4127-35 du code de la santé publique, dispose que :
« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
Avant la modification apportée par le décret n° 2012-694 du 7 mai 2012, ces dispositions prévoyaient que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien appréciait en conscience, un malade pouvant être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13988 du 16 novembre 2020, que :
« 3. Il résulte des dispositions précitées que la volonté d’un patient de demeurer dans l’ignorance d’un diagnostic ne s’impose au médecin que si celui-ci en a été informé au préalable par le patient lui-même, apte à exprimer sa volonté et non par sa seule famille. Si cette volonté peut être établie par tout moyen, il appartient au plaignant, sur qui repose la charge de la preuve, de fournir à la juridiction disciplinaire les éléments de nature à rendre cette volonté indubitable ».
La juridiction ordinale précise donc clairement que le médecin ne peut tenir un patient dans l’ignorance d’un diagnostic, que si ce dernier lui a lui-même exprimé cette volonté. La volonté de la seule famille, ne doit donc pas être prise en compte par le praticien.
Il appartiendra donc à la famille requérante, de démontrer la volonté du patient et la circonstance qu’il était antérieurement, apte à l’exprimer.
Ces dispositions et la solution jurisprudentielle qui en est dégagée, convoquent nécessairement au quotidien, l’appréciation éthique que peut avoir et que doit avoir un praticien, dans son approche vis-à-vis du patient et de sa personnalité, mais également vis-à-vis de la famille qui peut néanmoins représenter une certaine forme de « ressources » en termes de traduction de volonté du patient.
En tout état de cause, la charge de la preuve incombe à la famille requérante, le praticien étant dans ces cas précis, réputé avoir appliqué la volonté du patient.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, 1927 AVOCATS - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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