Contestations d'honoraires

Publié le : 07/04/2008 07 avril avr. 04 2008

Voici un panorama rapide de la jurisprudence récente de la Cour de Cassation en matière de contestations d'honoraires.

Honoraires d'Avocats et jurisprudence récente1er arrêt :

Cour de Cassation – 2ème Chambre civile – 10/01/2008 – N° Pourvoi : 06-21566


Dans cet arrêt, la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel « si la fixation des honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite, la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat est licite » (voir, sur ce point, l'étude de Me Bernard Boussageon, Avocat honoraire au Barreau de PARIS, publiée dans la Gazette du Palais des 12 et 13 mars 2008).

La Cour de Cassation confirme également sa jurisprudence récente en matière d'honoraire de résultat, et notamment l'arrêt du 4 juillet 2007 – N° Pourvoi : 06-14555 – déjà commenté (Journal Maître, Novembre 2007, page 12 & Note Jean-Gaston Moore, Gazette du Palais, 6 et 8 janvier 2008).

La dénonciation unilatérale du mandat par le client ne prive pas l'Avocat du bénéfice de l'honoraire de résultat dès l'instant où la convention d'honoraires mentionne que celui-ci est dû au prorata des démarches accomplies par rapport à la mission, dans l'hypothèse où l'Avocat est dessaisi avant l'achèvement de celle-ci.

Rappelons à nouveau l'intérêt de prévoir dans la convention d'honoraires cette hypothèse en énumérant avec précision les différentes étapes de la mission confiée.



2ème arrêt :

Cour de Cassation – Chambre commerciale – 29/01/2008 – N° Pourvoi : 05-15532


Cet arrêt a la particularité d'avoir été prononcé par la Chambre commerciale, alors que c'est habituellement la 2ème Chambre civile qui statue sur les contestations d'honoraires.

La situation de fait était la suivante :

Une SCP "explose". Les associés retrayants renoncent à leur quote-part sur un honoraire de résultat dans un dossier en cours. Les difficultés au sein de la SCP ne sont pas aplanies puisque l'un des deux associés restants manifeste quelques mois plus tard sa volonté de se retirer également de la structure. La question de l'honoraire de résultat ressurgit. L'associé restant entendait opposer à son dernier associé la renonciation à l'honoraire de résultat acceptée précédemment.


La Chambre commerciale rejette cet argument. La renonciation à l'honoraire de résultat acceptée par les précédents associés n'avait pas vocation à régir les relations ultérieures entre les associés restants, « l'acte de retrait de ces deux associés ne "valant" pas décision au sens de l'article 1854 du Code civil ». Ce raisonnement ne peut qu'être approuvé.

Cet arrêt présente un deuxième intérêt. En effet, le retrait du dernier associé est intervenu le 31 décembre 2002. L'ordonnance de taxe qui fixe le montant de l'honoraire de résultat est devenue définitive le 18 août 2002, mais le paiement de cet honoraire n'interviendra que le 19 juin 2003.

Pour la Cour de Cassation, l'associé qui s'est retiré au 31 décembre 2002 ne peut prétendre à une quote-part de l'honoraire de résultat puisque celui-ci n'a été encaissé dans les comptes de la SCP que postérieurement à son retrait. L'arrêt de la Cour d'Appel est cassé sur ce point.

En présence d'un honoraire de résultat substantiel (ce qui était le cas en l'espèce), l'associé retrayant a donc tout intérêt à intégrer dans l'évaluation de ses droits la quote-part de l'honoraire de résultat, même si celui-ci est encaissé postérieurement à son départ, en insérant le cas échéant une clause selon laquelle cette quote-part ne sera due que si l'honoraire est effectivement encaissé.



3ème arrêt :

Cour de Cassation – 2ème Chambre civile – 21/02/2008 – N° Pourvoi : 06-21662


Dans cet arrêt, la Cour Suprême rappelle qu'il ne peut y avoir de péremption d'instance dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires.

L'arrêt est ainsi motivé :

« En cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, la direction de la procédure échappe aux parties qui n'ont aucune diligence à accomplir, de sorte que l'instance ne peut faire l'objet d'une péremption. »

Il n'est pas prévu que cette décision soit publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation. Il méritait toutefois d'être cité.



4ème arrêt :

Cour de Cassation – 2ème Chambre civile – 21/02/2008 – N° Pourvoi : 07-11487 (Arrêt commenté dans le Recueil Dalloz hebdomadaire du 13/03/2008, page 697)


La Cour Suprême rappelle tout d'abord le principe selon lequel, lorsque la représentation est obligatoire, l'Avocat ou l'Avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. Ce principe a trouvé en l'espèce un écho en matière de contestations d'honoraires.

En effet, le Premier Président de la Cour d'Appel avait cru pouvoir fixer le montant des honoraires en tenant compte de la date à laquelle l'Avocat constitué avait indiqué ne plus vouloir poursuivre son intervention. Or, en l'absence de constitution d'un autre Avocat en ses lieu et place, le mandat de représentation se poursuivait et le Juge du fond devait donc tenir compte des prestations accomplies jusqu'à l'expiration de ce mandat.



5ème arrêt :

Cour de Cassation – 1ère Chambre civile – 13/03/2008 – N° Pourvoi : 05-11314


Cet arrêt éclaire la notion de secret professionnel lié à une convention d'honoraires.

Une convention d'honoraires a été conclue entre un Cabinet d'Avocats et un Comité d'établissement d'une entreprise nationale. Un litige est survenu entre ce Comité et sa Présidente. Dans le cadre de cette procédure, la Présidente du Comité d'établissement a demandé que lui soit communiquées la convention d'honoraires et les factures émises par le Cabinet d'Avocats du Comité.

La Cour d'Appel avait opposé le secret professionnel à cette demande. La décision des Juges du fond est censurée. Ils ne pouvaient opposer à un des membres du Comité, client du Cabinet d'Avocats, le secret professionnel édicté par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

Cette décision soulève des interrogations. On peut en effet considérer que la Présidente du Comité d'établissement était encore "cliente" du Cabinet d'Avocats dès l'instant où elle se trouvait être en litige avec cette instance ? La question mérite à l'évidence d'être posée.

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