Critères de la faute personnelle d'un agent public

Publié le : 12/03/2015 12 mars mars 03 2015

Le Conseil d'Etat définit la faute personnelle d'un agent public, qui peut conduire l'administration à refuser à cet agent le bénéfice de la protection fonctionnelle.En effet, selon le statut général de la fonction publique, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle.


Une faute personnelle, qui justifie ce refus de la protection fonctionnelle, est une faute qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité.

Pour caractériser la faute personnelle, notamment lorsqu'elle est commise à l'occasion du service et n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, il est donc nécessaire de prendre en compte:

  • Sa nature
  • Les conditions dans lesquelles elle a été commise
  • Les objectifs poursuivis par son auteur
  • Les fonctions de l'auteur.

Au cas d'espèce, le Conseil d'Etat applique ces principes à un magistrat.

Le fait d'avoir fait modifier par le greffier la note d'audience pour y faire figurer des citations directes qui n'avaient pas été enregistrées ni régulièrement appelées à l'audience et de rédiger quatre jugements fixant des consignations alors qu'il n'en avait prononcés que deux sur le siège, constitue une faute personnelle.



Conseil d'Etat, 11 février 2015, n° 372359



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

PLATEL Pauline

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