Infirmier libéral

Le délai de préavis dans le contrat de collaboration entre infirmiers libéraux

Publié le : 31/01/2023 31 janvier janv. 01 2023

L’article R. 4312-73 du code de la santé publique, dispose que :

« I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit (…) ».

Ce contrat dont les clauses sont définies selon le principe de la liberté contractuelle, doit cependant contenir un certain nombre de stipulations relatives notamment, aux conditions de sa rupture. 

Il en est ainsi de l’existence d’un délai de préavis qui a précisément pour objet, de permettre au collaborateur de poursuivre son activité dans des conditions conformes aux obligations déontologiques en la matière.

Ainsi, l’article R. 4312-75 du code de la santé publique, dispose que :

« L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ».

L’article R. 4312-67 du même code, dispose quant à lui que :

« L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel (…) ».

Le collaborateur doit donc disposer d’un temps suffisant pour assurer la poursuite de son activité. Ainsi, l’absence de préavis fixé dans le contrat ou le non-respect du préavis fixé, peuvent avoir pour effet de mettre le collaborateur dans une situation rendant difficile son installation immédiate dans un local et le contraignant à organiser rapidement, son exercice professionnel.

Ainsi, l’infirmier titulaire qui mettrait fin au contrat de collaboration sans respect du préavis ne peut par la suite, utilement reprocher à l’ancien collaborateur un lieu d’exercice professionnel non conforme, ni même l’utilisation de son ancienne adresse professionnelle.

A ce titre, la chambre disciplinaire nationale a considéré dans sa décision n° 69-2010-0004 du 4 juillet 2011, que :

« (…). Si Madame P reproche à Madame V d’usurper son adresse professionnelle, l’absence de respect du préavis de six mois prévu par le contrat explique que cette dernière n’a plus disposé de ce fait d’une installation conforme aux obligations de l’article R. 4312-33 cité ci-dessus ; que Madame V doit immédiatement régulariser sa situation au regard de cette obligation professionnelle ; qu’il résulte de ce qui précède que Madame P n’est pas fondée à soutenir que Mme V doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire ».

Si dans de telles circonstances l’ancien collaborateur ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire, il lui appartient néanmoins de régulariser sa situation, sans délai. 


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 45 46 47 48 49 50 51 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK