Le Conseiller en investissements financiers (CIF) contracte un devoir de conseil à l’égard de ses clients dès qu’il fournit un service de réception et de transmission d’ordre
Publié le :
04/06/2024
04
juin
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2024
L’autorité des marchés financiers rappelle ainsi, dans ses notices d’information, les principales obligations du conseiller en investissements financiers (CIF) à l’égard de ses clients :
- Il doit leur faire part de son statut en leur remettant un document contenant des informations le concernant, expressément précisées dans la loi (son nom ou sa dénomination sociale, s’il fournit des conseils en investissements de manière indépendante ou non, l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère, le cas échéant sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquelles il exerce cette activité de démarchage …).
- Il doit en outre leur remettre une lettre de mission comportant, notamment, la description de la prestation fournie, une information générique sur les placements susceptibles d’être proposés ainsi que les coûts et frais liés, sa rémunération…
- Il doit encore questionner ses clients, avant de leur fournir un conseil, sur leur situation financière, leur connaissance et leur expérience en matière d’investissements, leurs objectifs d’investissements ainsi que leur tolérance au risque.
- Enfin il doit formaliser son conseil dans un rapport écrit dit « d’adéquation ».
Ce document détaille et justifie les différentes propositions faites, leurs avantages et les risques qu’elles comportent, compte tenu de la situation financière, de l’expérience, des connaissances en matière financière et des objectifs des clients.
La question est souvent de savoir à partir de quel moment le Conseil en investissements financiers (CIF) agit bien en cette qualité, dans sa relation avec un client et, dès lors, contracte à l’égard de ce dernier un devoir de conseil susceptible d’engager sa responsabilité en cas de placement désastreux ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de donner un élément de réponse intéressant, dans un arrêt du 27 mars 2024, 22–16. 136, publié au bulletin, qu’il est ici proposé d’examiner.
Les faits sont les suivants :
- Le représentant d’une société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers s’était rendu au domicile de clients pour leur présenter et leur remettre une plaquette décrivant un projet d’emprunt obligataire aux fins d’acquisition d’une chaîne de restaurants, par un groupe dont la société V était une filiale.
- Ce représentant avait transmis à la société V, la demande de souscription de ces clients à cet emprunt obligataire ainsi que leurs ordres de paiements.
- Cependant seul le premier intérêt obligataire leur avait été payé, la société V ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
- Les investisseurs, qui avaient perdu leur mise, demandaient réparation du préjudice subi, dans le cadre d’une action dirigée contre la société de conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers ainsi que ses assureurs.
La cour d’appel avait rejeté leur prétention.
Certes elle retenait :
- que le représentant de la société de conseil s’était bien rendu au domicile de ses clients pour leur remettre une plaquette de présentation de l’opération,
- qu’il avait concrétisé leur souscription à l’acquisition d’obligations en transmettant leur demande et en faisant exécuter leurs ordres,
- et que la société démarcheuse était intervenue auprès d’eux en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers.
Cependant elle retenait également :
- qu’il n’était pas établi que cette société de conseil était chargée de la présentation et du contenu de la plaquette décrivant l’opération d’acquisition de la chaîne de restauration et son financement,
- qu’elle était étrangère à la conception et la rédaction de cette plaquette,
- qu’elle n’avait perçu à ce titre aucune rémunération en qualité d’intermédiaire ou de courtier,
- qu’il convenait d’en déduire :
- que cette société n’avait pas agi pour l’opération litigieuse, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF),
- qu’elle n’avait pas contracté un devoir de conseil sur le contenu de la plaquette,
- qu’elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des documents remis,
- qu’elle n’était pas tenue de remettre un rapport écrit préalable sur les avantages et risques liés à l’acquisition des obligations de la société V,
- dès lors, qu’elle n’était pas partie à l’opération.
Pour sanctionner ce raisonnement et le rejet de la demande d’indemnisation des investisseurs fondée sur des manquements de la société prestataire à ses obligations de conseiller en investissements financier, la Cour de cassation a rappelé les dispositions des textes suivants:
- L541-1 I et II, L544-1 et L550-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui rappellent que « le conseil en investissements financiers peut fournir un service de réception et de transmission d’ordre pour le compte d’un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage »,
- 1147 du Code civil, aujourd’hui remplacé par l’article 1231-1 du même code, sur la responsabilité contractuelle et la nécessité de réparer en cas de manquement à une obligation issue du contrat.
Puis la Cour de cassation a énoncé que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses premières constatations et avait violé les textes susvisés par refus d’application !
Il faut probablement retenir de cet arrêt que :
- dès lors qu’il est dans les missions du Conseiller en investissements financier (CIF) de fournir un service de réception et de transmission d’ordres pour le compte d’un client auquel il fournit une prestation de conseil, le cas échéant par voie de démarchage,- Il suffit qu’il soit établi que le Conseiller a reçu ou transmis un ordre de souscription ou de paiement pour le compte d’un client, pour pouvoir considérer que ce prestataire était tenu, à l’égard de ce client, à toutes les obligations rappelées ci-dessus, notamment d’information et de conseil sur l’investissement effectué.
Ainsi les investisseurs ne sont pas démunis lorsque, l’investissement effectué par le truchement d’un conseil en investissements financiers (CIF), s’avère désastreux, ou lorsque l’émetteur d’un emprunt obligataire auquel ils ont souscrit, par l’intermédiaire de ce même conseil, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ils peuvent alors rechercher la responsabilité de leur Conseil en investissements financiers (CIF) et de son assureur de responsabilité professionnelle, si le premier a manqué à ses obligations de conseils rappelées ci-dessus et bien encadrées par les dispositions du code monétaire et financier.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
OLLAGNON-DELROISE Carole
Avocate Associée
OLLAGNON-DELROISE Carole
CHAMBERY (73)
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