Devoir de conseil de l'avocat et recevabilité de l’action directe contre l’assureur

Publié le : 12/06/2009 12 juin juin 06 2009

un arrêt avait été rendu par la Cour d’Appel de Douai qui avait déclaré irrecevable l’action engagée par un maître d’ouvrage - les époux Y- contre un assureur de garantie décennale, du fait de la mise en cause tardive du constructeur assuré.

Le juriste et le jugeL’attention mérite d’être appelée sur l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 5 mars dernier (1) en matière de responsabilité civile professionnelle de l’avocat au titre du manquement au devoir de conseil.

Dans cette affaire, un arrêt avait été rendu par la Cour d’Appel de Douai le 27 novembre 2000, qui avait déclaré irrecevable l’action engagée par un maître d’ouvrage - les époux Y- contre un assureur de garantie décennale, du fait de la mise en cause tardive du constructeur assuré.

Cet arrêt était devenu définitif.

Toutefois, par un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de Cassation avait modifié sa jurisprudence sur ce point et admis la recevabilité de l’action directe contre l’assureur nonobstant l’absence à la cause du constructeur assuré.

Les époux Y ont alors recherché la responsabilité de leur avocat.

Par arrêt confirmatif du 25 septembre 2007, la même Cour d’Appel de DOUAI a débouté les époux Y de leurs demandes, au motif que les requérants auraient dû faire un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 27 novembre 2000, qui aurait été probablement cassé, compte tenu du revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation L’arrêt en conclut qu’il n’y a pas de lien causal entre la faute reprochée à l’avocat et le préjudice allégué.

Sur pourvoi des époux Y, la Cour de Cassation, par arrêt du 5 mars 2009, casse l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI et renvoie la cause devant cette même Cour autrement composée, au motif qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il incombait à l’avocat de prendre l’initiative d’appeler l’attention des justiciables dont il assurait la défense sur l’opportunité d’exercer cette voie de recours eu égard aux derniers développements de la jurisprudence, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code Civil…


* *

Cet arrêt a été commenté à la revue Procédures du Juris Classeur (n° 132 page 12) par le Professeur Roger PERROT, qui conclut son analyse en ces termes :

« … La solution peut paraître sévère. Peut-on faire reproche à un avocat d’ignorer un revirement de jurisprudence survenu quelques semaines auparavant, alors que les juges qui ont rendu la décision litigieuse l’ignoraient aussi royalement que lui ? La conclusion la plus évidente est que le « suivi » attentif de la jurisprudence est, pour le juriste moderne, une impérieuse obligation ».

Notons toutefois que le « suivi » est de plus en plus difficile à suivre, si l’on songe que la Cour de Cassation peut opérer ses revirements à quelques mois d’intervalle (2) !

Ceci étant, le conseil donné par l’éminent professeur s’adresse d’évidence aux avocats, dont la responsabilité est ainsi susceptible d’être engagée.

De cette conclusion, l’on pourrait déduire que le juge n’est pas un juriste moderne, puisqu’il n’est pas directement concerné par l’impérieuse obligation de suivi attentif de la jurisprudence…

Et pour cause !

Le juge ne risque pas de voir sa responsabilité recherchée du fait du contenu de la décision juridictionnelle.

Si la décision est erronée, il appartient aux parties d’exercer les voies de recours qui leur sont ouvertes.

Mais si la décision devient définitive, même affectée d’une erreur, elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Et la chose jugée « couvre les erreurs du juge. La même erreur commise par un avocat donnerait sans doute lieu à une action en responsabilité. » (3)


Pour autant, dans l’espèce qui nous intéresse, l’arrêt qui a écarté la responsabilité de l’avocat est cassé pour s’être fondé sur des « motifs inopérants », en d’autres termes, la motivation est à côté du débat …

Il est vrai que pour rejeter la demande dirigée contre l’avocat, la Cour de DOUAI se fondait sur le fait que le revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation était de notoriété publique (il n’y avait qu’elle et l’avocat des demandeurs qui n’étaient pas au courant ) et qu’il leur aurait suffi de faire un pourvoi en cassation pour obtenir réformation …

Mais précisément, ce qui était reproché à l’avocat, c’était d’avoir omis de leur suggérer de faire un pourvoi en cassation !

Car le fait que l’arrêt de la Cour d’Appel ait méconnu le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation et conclu à l’irrecevabilité de l’action constitue à n’en pas douter une erreur judiciaire.

La voie « normale » de réparation d’une telle erreur est l’introduction d’un pourvoi en cassation, même si elle fait peser sur les parties la charge d’une procédure supplémentaire.

L’avocat a donc manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas de faire le pourvoi en cassation.

La Cour d’Appel de Douai, autrement composée devra statuer à nouveau sur sa responsabilité.

Pour ce qui est de la faute, la cause paraît entendue … Quant au préjudice, la Cour d’appel devra rechercher s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action non engagée (5), en l’espèce, du pourvoi en cassation.


On se souviendra à ce stade, de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS qui avait reproché à l’avocat (et à l’avoué) ne n’avoir pas conseillé à leur client d’introduire un pourvoi en cassation par ailleurs incontestablement voué à l’échec ! Mais cet arrêt avait été fort heureusement cassé (4)

Les choses se compliquent encore lorsque c’est la juridiction suprême qui commet l’erreur ! Il est vrai qu’il reste la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) … mais qui sanctionnera les erreurs de la CEDH ?


La leçon : dans le doute, l’avocat devrait systématiquement conseiller à ses clients de se pourvoir en cassation contre un arrêt qui ne leur donne pas satisfaction et laisser ensuite l’Avocat aux Conseils exercer son propre devoir de conseil et se prononcer sur les chances de succès du pourvoi…


Au-delà de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2009, c’est bien la question de la sécurité juridique du fait des revirements de jurisprudence qui est ici posée, et de ce traitement particulier des erreurs judiciaires qu’est la mise en cause de la responsabilité de l’avocat au titre du manquement au devoir de conseil (6).

Il est bien certain que le conseil donné doit inclure la possibilité de l’erreur judiciaire, et la mesure de ses conséquences.


Index:

(1) Cass. Civ. 1ère 05.03.2009 pourvoi n° 07-21.116
(2) Cass. Civ. 2ème 15.01.2009 Dalloz 2009 n° 21 p. 1455 note Mouy
(3) Hugues Adida-Canac, « l’erreur du juge », Dalloz 2009 n° 19, chronique p. 1288
(4) Cass. Civ. 1ère 23.11.2004 Dalloz 2005 n° 41 p. 2857
(5) Cass. Civ. 1ère 02.04.2009 pourvoi n° 08-12.848
(6) Parmi les questions que l’avocat d’aujourd’hui doit assurément se poser, il y a celle de savoir quelles seront les conséquences d’une erreur judiciaire toujours possible. Christian Atias « l’erreur judiciaire en copropriété » in « Entretiens de la Citadelle 2008 »





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

CHARLES-NEVEU Brigitte
Avocate Honoraire
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
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