
Diffusion d’une information tronquée sur le site Internet d’un magazine
Publié le :
30/05/2017
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2017
Suite à la publication sur le site internet « www. telobs. nouvelobs. Com », d'un article intitulé « Z...et B...sur France 3 : copinage et obstination » et contenant le passage suivant : « Quant à Cyril Z..., écarté il y a quinze ans de la cinquième (aujourd'hui France 5) pour une affaire d'escroquerie, il signe son retour à la télé publique », Monsieur. Z... porte plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier.
Au terme de l'information, le juge d'instruction renvoie le directeur de publication et l’auteur de cet article, du chef susvisé devant le tribunal correctionnel, qui les relaxe et déboute Monsieur. Z... de ses demandes.
La cour d’appel et la Chambre criminelle de la Cour de Cassation infirment cette décision. Pour elles, le site a en effet manqué à ses devoirs déontologiques puisqu’il a hâtivement fait un raccourci entre le départ de Monsieur Z. de la chaine et sa mise en accusation dans une affaire d’escroquerie, et pis encore, il a omis de préciser que Monsieur Z. avait bénéficié d’un non-lieu.
Pour la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, ………, le passage incriminé laisse entendre que la partie civile a participé à des faits pénalement répréhensibles, en omettant de préciser qu’elle a bénéficié d’une décision de non-lieu, (…) la Cour d’appel a, à juste titre, retenu le caractère diffamatoire du passage incriminé et écarté le bénéfice de la bonne foi en raison du manque de prudence dans l’expression »
Les juridictions considèrent que la restriction apportée à la liberté d'expression des prévenus est nécessaire pour faire respecter le principe de la présomption d'innocence affirmé tant par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits des l’Homme.
En conséquence, la Cour déclare les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur .Z et les condamne à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et chacun à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cass. crim., 14 mars 2017, n° 16-80209
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Rudie - Fotolia.com
Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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