Donation: point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit
Publié le :
28/02/2014
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Le 29 janvier 2014, la Cour de cassation est venue se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une donation pouvant être engagée par des héritiers en cas d’insanité d’esprit du disposant.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une donation pour insanité d’esprit préciséEn l’espèce, une personne a, en 1991 et 1992, souscrit deux contrats d'assurance-vie au bénéfice d'un couple, puis, en 1994, lui a fait donation de la nue-propriété de sa maison. Elle a ensuite été placée sous tutelle le 15 mai 2000, avant de décéder en 2005. Ce n’est que quatre ans plus tard, le 20 janvier 2009, que les héritiers de la défunte ont agi en nullité des actes consentis.
La Cour d’Appel a estimé que l’action des héritiers, engagée en 2009, était prescrite dès lors qu’elle ne pouvait être initiée que dans les cinq ans de la donation, sauf en cas d’impossibilité d’agir, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En se prononçant ainsi, la Cour d’Appel a fait une exacte application de l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’une droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, au visa des articles 901 et 1304 du code civil, en affirmant, dans un attendu de principe, que « la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant ».
La Haute Juridiction a donc estimé que, contrairement au droit commun de la prescription extinctive, la prescription de l’action en nullité offerte aux héritiers d’un disposant commence à courir à compter du décès de celui-ci, et non pas à compter de l’acte contesté.
L’article 1304 du code civil, visé par la Cour de cassation, prévoit dans son aliéna 3, que le délai de prescription d’une action en nullité ne court « contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir avant ». Dans le cas d’espèce, la défunte avait bien été placée sous tutelle. Nous pourrions donc penser que l’arrêt commenté ne trouvera à s’appliquer qu’en cas de placement sous protection du disposant.
Cependant, d’une part, le placement sous tutelle de la défunte est intervenu plus de cinq ans près la donation contestée, et, d’autre part, la Cour de cassation ne fait aucunement référence au placement du disposant sous régime de protection pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour de son décès.
L’application du principe posé par la Cour de cassation ne semble donc pas se limiter aux cas de placement du disposant sous un régime de protection.
L’attendu de principe posé par la Cour de cassation est général, ce qui signifie que le report du point de départ du délai de prescription devrait valoir pour l’ensemble des actions en nullité engagées par des héritiers, ce qui serait alors contraire aux dispositions légales en matière de prescription extinctive.
Cet arrêt n’est pas isolé dès lors que la Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens en matière testamentaire notamment (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°11-28318).
Cass. 1ère civ. 29 janvier 2014, F-P+B, n°12-35.341.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © herreneck - Fotolia.com
Auteur
GRANDIERE Alexia
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