Emprunts toxiques : le fonds d’aide aux collectivités territoriales est opérationnel
Publié le :
02/01/2015
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L’arrêté du 4 novembre 2014, pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, vient enfin parachever le dispositif du fonds d’aide aux collectivités territoriales créé par l’article 92 de la loi de finances pour 2014.Après le tumulte de la censure du Conseil constitutionnel dans sa première décision n° 2013-685 DC et la validation définitive de loi de finances pour 2014 dans sa seconde décision du 24 juillet 2014 n° 2014-695 DC, le temps est à présent à la définition du « mode d’emploi réglementaire » du dispositif alternatif au contentieux proposé par l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 : le « fonds de soutien aux emprunts toxiques ».
Le décret n°2014-444 du 29 avril 2014 est d'abord venu préciser :
- Les personnes morales de droit public éligibles à au fonds de soutien, soit les communes, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, départements, régions, syndicats mixtes, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours ;
- La liste des produits concernés, soit les emprunts classés « hors charte » ou 3E, 4E et 5E dans la classification Gissler ;
- Surtout, le décret conditionne l'accès au fonds de soutien par l'obligation de remboursement anticipé de son contrat depuis le 1er janvier 2014, ce, à l'exception du cas où le taux d’intérêt exigible au titre de ces emprunts est supérieur au taux d’usure.
- La procédure est également encadrée : la demande d’aide devra être remise « par l’ordonnateur de la collectivité » au préfet de département qui aura un mois pour la valider.
- Une évaluation de l’éligibilité du ou des contrats faisant l’objet de la demande d’aide, établie par le ou les établissements de crédit ;
- Un projet non signé de transaction portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l’objet d’une demande d’aide, accompagné, pour chaque contrat, des montants de l’indemnité de remboursement anticipé due à l’établissement prêteur ;
- Le ou les contrats faisant l’objet de la demande, les éventuels avenants à ces contrats et les tableaux d’amortissement correspondants ;
- La justification détaillée et chiffrée de la part du ou des contrats éligibles à une aide au regard des critères énumérés au décret du 29 avril 2014, dans l’encours total de la dette de l’organisme public local demandeur au titre des comptes des budgets principal et annexe du dernier exercice clos, accompagnée des annexes Etat de la dette établies au terme de cet exercice, ainsi que, si des contrats éligibles ne font pas l’objet de la demande, d’attestations d’éligibilité établies par le ou les établissements de crédit contrepartie à ces contrats ou, à défaut, de la transmission du ou des contrats ;
- La population de référence de la collectivité (notamment, pour les communes, et les groupements telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- La dette de l’organisme public local demandeur rapportée au nombre de ses habitants ;
- La capacité de désendettement de l’organisme public local demandeur mesurée par le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute.
Les Collectivités disposent donc, à présent, de 3 mois pour préparer leur dossier de demande et saisir le Représentant de l’Etat notamment des éléments complémentaires sollicités par l’arrêté du 4 novembre 2014.
Ces éléments, brièvement résumés supra, pourront parfois nécessiter une véritable analyse financière de la part des collectivités publiques qui, pour les plus petites d’entre elles, n’ont pas nécessairement ni les moyens humains (en nombre et/ou en qualification) ni les moyens financiers pour externaliser une prestation d’audit financière, a fortiori à délai contraint.
Néanmoins, il convient de relever que le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 prévoit la possibilité d’une régularisation en cas de dossier incomplet sous le contrôle du représentant de l'Etat qui, face à un dossier insuffisamment renseigné, devra le retourner à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public avant transmission du dossier au ministre du budget (ou des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer).
Ce sera ensuite au ministre du Budget, des Collectivités territoriales ou de l’Outre-mer, selon les cas, de statuer dans un délai de deux mois.
Enfin, le décret fixe la composition du Comité national d’orientation et de suivi du fonds de soutien décidé par la loi de finances 2014 : il comprendra 18 membres, dont 11 seront désignés par les ministères, et 7 seront des élus (un sénateur, un député, un président de conseil régional et un de conseil départemental, et enfin trois maires désignés par l’AMF, représentant respectivement les communes de moins de 10 000 habitants, de plus de 10 000 habitants et l’Outre-mer).
Il en résulte un dispositif particulièrement rigoureux dans la détermination des prêts éligibles et faisant une certaine place aux organismes de crédits pourtant à l’origine des difficultés (à défaut de responsabilité juridiquement engagée) : évaluation de l’éligibilité par l’établissement de crédit et obligation de remboursement anticipé, notamment.
Le mode d’emploi réglementaire ainsi défini témoigne vraisemblablement d’une tentative « d’équilibre », le fonds de soutien représentant non moins de 1,5 milliard d’euros, montant financé par les banques à hauteur de 60 %.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © gunnar3000 - Fotolia.comL’intervention de l’arrêté du 4 novembre 2014 vient ainsi finaliser le dispositif du fonds d’aide aux collectivités ; l’ensemble des conditions et modalités de dépôt de la demande d’éligibilité étant donc, à présent, précisément établis :
Auteur
TISSOT Sarah
Historique
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