CDD

Faute commise au cours d'un précédent CDD et rupture anticipée

Publié le : 03/08/2023 03 août août 08 2023

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

En cas de contrats à durée déterminée successifs conclus avec le même salarié, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que les fautes commises au cours d’un contrat à durée déterminée arrivé à expiration ne peuvent plus être reprochées au salarié pour justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en cours, quand bien même la faute n’aurait été connue de l’employeur qu’à l’expiration du précédent contrat à durée déterminée. (Cass.soc. 15 mars 2023 n°21-17.227)

En l’espèce, une assistante administrative senior avait été embauchée suivant trois contrats à durée déterminée se succédant sans interruption. 

L’employeur a rompu le 3ème contrat en invoquant une faute commise 3 semaines avant la prise d’effet de ce 3ème contrat, ayant eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés qu’à la suite d’une enquête réalisée sur une période à cheval entre les deux contrats.

La Cour de cassation a considéré que l’employeur ne pouvait pas se fonder sur des fautes commises lors de l’exécution du deuxième contrat à durée déterminée, et a déclaré illicite la rupture anticipée du troisième contrat à durée déterminée.

L’employeur a donc dû payer à la salariée l’intégralité des salaires restant à courir au titre du dernier CDD, ainsi que l’indemnité de précarité. 
En conclusion, si l’employeur a connaissance d’une faute prétendument commise par un salarié alors que son contrat à durée déterminée arrive prochainement à expiration, la solution la moins risquée pour l’employeur est de ne pas renouveler son CDD, sans attendre les résultats de l’enquête en cours.
En effet, les fautes commises avant la prise d’effet du prochain contrat ne pourront pas faire l'objet d'une sanction, quand bien même leur matérialité serait établie et les fonctions exercées par le salarié identiques.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

BLANC DE LA NAULTE Agathe
Avocate Collaboratrice
IFL-AVOCATS
PARIS (75)
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