Fin du contrat de travail et remise de l'attestation pôle emploi

Fin du contrat de travail et remise de l'attestation pôle emploi

Publié le : 29/05/2017 29 mai mai 05 2017

L’employeur doit délivrer l’attestation POLE EMPLOI dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail y compris en cas de démission du salarié (Cass. Soc., 15 mars 2017, n°15-21.232).

A l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit remettre au salarié les documents de fin de contrat que sont le certificat de travail (article L.1234-19 du code du travail), l’attestation pôle emploi (article R.1234-9 du code du travail) et le reçu pour solde de tout compte (L.1234-20 du code du travail).

En cas de manquement à cette obligation, l’employeur s’expose au versement d’une amende de 4ème classe (pour le certificat de travail ; article R.1238-3 du code du travail) ou de 5ème classe (pour l’attestation Pôle emploi ; article R.1238-7 du code du travail).
Il peut par ailleurs être condamné par le Conseil de prud’hommes à verser au salarié des dommages et intérêts.

Si, longtemps, la Cour de cassation a estimé que la non-remise de ces documents causait nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 9 avril 2008, n°07-40356), elle est récemment revenue sur sa jurisprudence pour confirmer la décision des premiers juges qui avaient débouté le salarié car « il n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué » et préciser que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » (Cass. Soc., 13 avril 2016, n°14-28293).

Le salarié doit désormais apporter la preuve du préjudice qu’il subit en démontrant par exemple que la non remise des documents (et notamment la non remise de l’attestation POLE EMPLOI) a retardé le versement des allocations chômage.

En tout état de cause, les documents de fin de contrat et notamment l’attestation destinée au POLE EMPLOI doivent être remis au salarié quel que soit le type de rupture (démission, licenciement, fin anticipée ou normale du contrat, prise d'acte, etc.), son motif (faute simple, grave ou lourde) ou la nature du contrat (CDI, CDD, contrat de formation en alternance, etc.).



En effet, la Cour de cassation vient de rappeler (Cass. Soc., 15 mars 2017, n°15-21.232) que :

« Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ; que cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail ; »

Au contraire, pour débouter la salariée de ses demandes portant sur l'attestation pôle emploi, la Cour d’appel avait décidé que la délivrance d'une attestation pôle emploi ne s'imposait pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement d'allocations de chômage du fait de la démission.

Ainsi, la remise de l’attestation s’impose à l’employeur quel que soit le motif de la rupture.

En effet, il ressort de cet arrêt, qu’il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge des droits du salarié. Une démission peut également ouvrir droit au chômage sous certaines conditions. Dès lors, l’employeur doit délivrer l’attestation quel que soit le mode de rupture.

Cependant, concernant le départ à la retraite du salarié, l’employeur doit remettre au salarié les documents suivants :
 
  • une attestation sur l’honneur mentionnant la date de cessation de toute activité auprès du dernier employeur (CSS, art. D. 161-2-5) ;
  • un certificat de travail (C. trav., art. L. 1234-19) ;
  • un reçu pour solde de tout compte (C. trav., art. L. 1234-20) ;
  • le dernier bulletin de paie.

Aussi, il était admis que l’employeur n’avait pas à remettre une attestation Pôle emploi puisque le salarié, bénéficiant d’une retraite à taux plein, ne peut bénéficier de l’assurance chômage.

Cependant, suite à ce dernier arrêt du 15 mars 2017, on peut légitimement penser qu’il convient d’étendre cette obligation de remise de l’attestation POLE EMPLOI en cas de départ à la retraite du salarié. 

Car, certes, en principe, un salarié privé d’emploi ne peut bénéficier du chômage après l’âge légal de départ à la retraite, cependant, il n’en va pas de même s’il ne justifie pas du nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein (art. R. 1234-9 CT) ;

Dès lors, qu’un doute subsiste, on ne peut que conseiller aux employeurs de remettre également la dite attestation en pareil cas. 


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com


 

Auteur

ANTOINE Alain
Avocat Associé
Alain ANTOINE
SAINT-PAUL (974)
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