Fin de non recevoir

Les fins de non-recevoir devant la Cour d'Appel : la Cour de cassation a tranché !

Publié le : 10/06/2021 10 juin juin 06 2021

Par un avis rendu le 3 juin 2021 (n° 15008), la Cour de cassation met fin aux incertitudes quant aux pouvoirs du Conseiller de la mise en état en matière de fin de non-recevoir.

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et le renforcement des pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, de nombreux incidents étaient élevés à hauteur de cour devant le Conseiller de la mise en état, donnant place à des décisions des plus contradictoires.

Les praticiens de la procédure d’appel attendaient une position claire de la Cour de cassation sur l’étendue des pouvoirs du Conseiller de la mise en état : les plaideurs devaient-ils obligatoirement le saisir pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir qu’ils envisageaient de soulever ou celui-ci devait-il connaître uniquement des fins de recevoir ayant trait à l’instance d’appel ?

Si l’on pouvait aisément concevoir, à titre d’exemple que la prescription de l’action, soulevée par une partie mais non retenue par le premier juge, ne pouvait pas être débattue devant le Conseiller de la mise en état mais uniquement devant la cour, statuant au fond, en raison des pouvoirs juridictionnels et de l’effet dévolutif de l’appel, la question pouvait se poser si celle-ci n’avait pas été soumise à l’examen en première instance et ce, eu égard au renvoi fait par l’article 907 à l’article 789 du Code de procédure civile.

Nombreux ont donc été les plaideurs ayant saisi les Conseillers de la mise en état pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir, quelles qu’elles soient, sans égard à l’autorité de chose jugée en première instance.

Désormais, les choses sont claires : le Conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées seraient de nature à remettre en cause l’autorité de chose jugée par le 1er juge.

 
Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Arnaud GUYONNET
Avocat Associé
AFG
PARIS (75)
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