Forfait en jours : de nouvelles dispositions conventionnelles jugées insuffisantes
Publié le :
05/10/2023
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Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (n°21-23.222) la Cour de cassation s’est attachée à mettre à néant les dispositions concernant les modalités de suivi des conventions de forfait-jours énoncées au sein de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).Dans cette affaire, un salarié faisait grief à un arrêt de la Cour d’appel de Bourges ( 4 juin 2021 n°20/00753) de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que sa convention de forfaits jours soit privée d’effet au motif que les stipulations de l’accord collectif aux articles 1.09 et 4.06 ne permettaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition de la charge de travail ainsi que l’absence dans l’accord de stipulation imposant au supérieur hiérarchique du salarié de contrôler effectivement le suivi du forfait jours.
C’est au visa de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de nullité de sa convention de forfait jours.
La Cour de cassation a donc, au moins en partie, fondé sa décision sur des exigences constitutionnelles et les libertés fondamentales en réaffirmant le principe du droit à la santé et donc au repos.
Partant de cela, la Cour de cassation énonce que les dispositions de la Conventions collective (IDCC 1090) « ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».
Il est intéressant de souligner, outre le fait que ladite Convention n’est plus applicable en l’état et que l’employeur doit prendre des mesures nécessaires pour le contrôle et le suivi effectif du temps de travail du salarié, que la Cour de cassation se réfère désormais, et ce n’est pas un cas isolé, de plus en plus souvent à des textes européens en complément de principes pourtant déjà bien ancrés dans notre droit positif.
Sans être un opposant farouche à l’influence du droit communautaire sur notre droit du travail, force est de constater que les visas de la Cour de cassation s’élargissent et laissent de plus en plus de place au droit européen auquel la Cour de cassation a, pendant un temps, pourtant été bien plus hermétique.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Louis D'HERBAIS
Avocat Associé
ORVA-VACCARO & ASSOCIES - TOURS, ORVA-VACCARO & ASSOCIES - PARIS
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