Héritage : quelles sont les règles applicables lorsque des petits-enfants héritent à la place de leur parent ?
Publié le :
29/10/2026
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La représentation successorale prévu part l’article 751 du Code civil permet aux petits-enfants de recueillir la succession de leur grands-parents en lieu et place de leur parent.
Pour ce faire, le parent doit être absent de la succession pour l'une des trois raisons suivantes :
- il est décédé avant le grand-parent ;
- il a été déclaré indigne de succéder ;
- il a renoncé à la succession.
La représentation successorale va engendrer des conséquences civiles (1.) et des conséquences fiscales (2.).
1. Sur les conséquences civiles de la représentation
Le partage de la succession ne va pas s’opérer par « tête » mais par « souche », c’est-à-dire par branche familiale : ainsi, les petits-enfants vont se partager la part qu’aurait reçue leur parent s’il avait hérité.Par exemple : un grand-père laisse deux enfants, A et B, mais B est décédé avant lui en laissant trois enfants. A reçoit 1/2. Les trois enfants de B se partagent l'autre moitié, soit 1/6 chacun.
Par ailleurs, les représentants « prennent la place » du représenté, y compris pour ses obligations.
Ils doivent donc notamment rapporter les donations que le grand-parent avait consenties à leur parent, pour rétablir l’égalité entre les branches.
Ainsi et par exception au principe selon lequel « le rapport pour autrui est exclu », doivent le rapport les héritiers venant à la succession par représentation du bénéficiaire de la libéralité rapportable.
Selon la doctrine, l’héritier venant par représentation doit rapporter non seulement les libéralités non préciputaires consenties au représenté (rapport pour autrui) mais également celles qu’il aurait pu personnellement recevoir du défunt.
Mais encore faut-il, pour que cette règle trouve à s’appliquer, que le représentant ait été gratifié alors qu’il avait la qualité d’héritier présomptif du donateur puisque depuis la réforme de 2006, l’article 846 du Code civil prévoit que
« Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. »
En d’autres termes, si un petit enfant a reçu lui-même une donation d’un grand-parent sans être héritier présomptif au moment de la donation, mais que le petit enfant devient héritier au moment du décès, il n’a pas à rapporter cette donation à la succession, sauf si le grand parent l’avait expressément exigé.
A ce stade, il convient de préciser que :
- l’article 754 du Code civil prévoit expressément que :
« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. »
Il est donc tout à fait possible de renoncer à la succession d'un parent, et de venir en représentation de ce dernier dans la succession des grands-parents.
- A défaut de pluralité de souche, c’est-à-dire lorsque le parent prédécédé, renonçant ou indigne, est fils unique, les enfants viennent à la succession de leur grands-parents non pas en représentation de leur père, mais de leur chef.
Dans ce cas, l'article 847 du Code civil écarte du rapport les donations faites au fils du successible lorsque ce dernier vient à la succession du donateur de son propre chef. (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556) : Donc, si l’héritier vient à la succession de son chef, il ne doit pas le rapport de la donation reçue par son auteur qu’il ne représente pas.
2. Sur les conséquences fiscales de la représentation
Les petits-enfants qui viennent par représentation bénéficient des droits de succession applicables en ligne directe.Ils se partagent donc l'abattement de 100.000 € dont aurait bénéficié leur parent.
Ils ne cumulent en revanche pas cet abattement avec celui normalement prévu pour les petits-enfants.
S’agissant des donations consentis au cours des 15 dernières années de la part du de cujus, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-13.219) que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du tarif des droits de mutation à titre gratuit, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant.
Cette solution conduit à dissocier l’abattement et le barème :
- l’abattement reste celui de l’héritier représenté : L'abattement en ligne directe (prévu par l'article 779, I du Code général des impôts) demeure celui du parent renonçant, et il est le cas échéant diminué (entamé) par les donations que ce dernier avait lui-même reçues du défunt.
- le barème progressif est propre à l’héritier représentant : les donations antérieurement consenties par le défunt au parent renonçant ne sont pas opposables aux petits-enfants pour le calcul des tranches du barème progressif des droits de mutation (CGI, art. 777). Les représentants bénéficient d'un barème progressif vierge et personnel, calculé selon leur propre lien de parenté avec le défunt.
Cette solution illustre une fois de plus l’autonomie du droit fiscal par rapport au droit civil.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Lucille BLASSIN
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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