Infraction de presse : appréciation de termes injurieux et office du juge en cas de requalification
Publié le :
01/10/2026
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Le contexte d'un débat d'idées ne retire pas leur caractère injurieux à des propos qui atteignent les personnes elles-mêmes. Et lorsque les poursuites reposent sur un mobile discriminatoire, le juge qui estime que l'injure relève en réalité de la diffamation ne peut relaxer sans examiner les propos sous cette nouvelle qualification.
Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573
En l’espèce, le 2 août 2022 était publié, sur un site internet, un article intitulé « L'homosexualité, ses raisons », rédigé en réponse à une vidéo par laquelle un vidéaste entendait expliquer scientifiquement l’origine naturelle de l'homosexualité en établissant un parallèle avec la vie animale.
L'auteur de l'article et le directeur de la publication étaient alors cités devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle (articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881), à raison de trois passages de l’article.
Les deux premiers reprochaient à la « justification » de l'homosexualité de « ravaler l'homme au rang de la bête », affirmaient que « l'homosexualité déshumanise, abêtit », et rapprochaient les homosexuels des « pédocriminels, [d]es incestueux, et [de] tous les autres pervers ».
Le troisième portait l’idée selon laquelle « leur présence auprès des enfants […] serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels » ; il était fait mention d’une statistique attribuant aux homosexuels jusqu'à 40 % des actes pédocriminels.
Condamnés en première instance, les prévenus interjetaient appel (suivis en cela du Ministère Public et des parties civiles) et étaient relaxés en appel.
Saisie du seul pourvoi des parties civiles, la chambre criminelle a cassé l’arrêt et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de PARIS nouvellement composée.
Pour écarter la qualification s'agissant des deux premiers propos, la cour d'appel avait retenu qu'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur l'homosexualité et la position de l'Église catholique à son égard, et surtout que l'article « ne vise pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité ».
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui considère, au contraire, que les propos poursuivis visent bien l’ensemble des personnes concernées et tendent à les déshumaniser, notamment en les qualifiant de « pervers ».
Ce faisant la Cour ne consacre pas le raisonnement proposé dans la première branche du moyen : il y était soutenu que la distinction entre la critique de l’homosexualité et celle des homosexuels était purement artificielle et de nature à faire obstacle à toute poursuite sur ce sujet.
En indiquant que les propos visent bien les homosexuels, la Cour de cassation ne s’oppose pas, semble-t-il, à la ligne de partage proposée par la Cour d’Appel entre la discussion d’une idée,
susceptible d’être justifiée par le débat d’intérêt général, et la disqualification de ceux qui l’incarnent, susceptible de justifier une répression.
En considérant que les propos poursuivis sont injurieux, car déshumanisant pour les personnes concernées et les assimilant à des pervers, la Cour de cassation laisse la porte ouverte à la possibilité d’une controverse sans toutefois manquer de sanctionner les abus injustifiés de liberté d’expression.
Il n’est pas inutile de relever l'intensité du contrôle réalisé : la chambre criminelle ne se borne pas à censurer une insuffisance de motifs mais elle qualifie elle-même les propos et opère, dans le même mouvement, le contrôle de proportionnalité au visa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La juridiction de renvoi disposera d'une marge d'appréciation étroite.
Le second apport, visé aux articles 54-1, alinéa 2, de la loi de 1881 et 388 du code de procédure pénale, est d'une tout autre nature.
La Cour rappelle le principe, hérité des articles 50 et 53 : saisie dans les termes de l'acte de poursuite, lequel est irrévocable, la juridiction de jugement ne peut procéder à la requalification des faits.
Mais ce principe admet une exception figurant à l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881, introduite par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et entérinée par le Conseil Constitutionnel (26 janvier 2017, n°2016-745 DC) : lorsque les poursuites sont engagées sous l'une des qualifications aggravées par un motif discriminatoire, la juridiction peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une des autres.
Et la chambre criminelle de considérer, de manière téléologique, que : « en adoptant ce texte, le législateur a souhaité faciliter les poursuites du chef des infractions visées ».
Mais là où le législateur autorisait (« peut »), la chambre criminelle contraint désormais contraindre le juge du fond à vérifier si les faits dont il est saisi ne matérialisent pas une autre infraction de presse :
« saisie d'une des infractions visées à l'article 54-1 de la loi précitée, la juridiction de jugement ne peut prononcer une relaxe sans avoir recherché, dans le respect du principe du contradictoire, si les faits ne peuvent recevoir une des autres qualifications que ce texte mentionne ».
Le procédé n'est pas anodin et mérite à l’évidence d’être souligné.
En l'espèce, la cour d'appel avait relevé que le troisième propos litigieux imputait aux personnes homosexuelles d'être à l'origine de 40 % des actes pédocriminels, soit l'imputation d'un fait précis susceptible d'une offre de preuve et d'un débat contradictoire, et en avait déduit qu'il ne pouvait être poursuivi sous la qualification d'injure et que cette erreur de qualification faisait obstacle à la condamnation des prévenus.
La chambre criminelle approuve l’analyse portant sur la qualification des propos mais censure la conséquence : il appartenait à la cour d'appel, dans le respect du contradictoire, d'examiner l'ensemble des propos sous cette nouvelle qualification.
Reste une difficulté que l'arrêt ne traite pas et que la pratique devra affronter : le contradictoire, en droit de la presse, n'est pas un principe abstrait.
Il s'organise autour de délais contraints, et notamment en matière de diffamation, celui de l'article 55 imposant au prévenu de signifier son offre de preuve dans les dix jours de la citation.
Quid lorsque la requalification n'intervient qu'à l'audience et que le délai est alors expiré depuis longtemps ? Faut-il permettre une réouverture des débats sur ce point précis ? A partir de quand court le délai de signification de l’offre de preuve : la décision de cassation ou la citation à comparaître devant la Cour d’Appel de renvoi ?
La cassation n'est toutefois que partielle : elle ne porte que sur les dispositions ayant débouté les parties civiles, toutes les autres étant expressément maintenues.
Il appartiendra à la cour de renvoi de rechercher une faute civile, « à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite », s'agissant des seuls faits poursuivis sous la qualification d'injure.
L'obligation de requalification ainsi consacrée ne trouvera donc pas à s'appliquer dans l'affaire qui l'a fait naître.
Reste que si cette décision est sécurisante pour les parties civiles, elle n’est cependant pas sans faire naître d’importantes interrogations.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteurs
de la TASTE Nicolas
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
Clément Launay
Avocat directeur
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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