Jurisprudence en matière de construction: garantie décennale

Publié le : 05/11/2010 05 novembre nov. 11 2010

Pour avoir le caractère de désordre de nature décennale, les désordres doivent revêtir la gravité requise par l’article 1792 soit au jour de l’action en justice, soit au plus tard dans les dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Champs d’application de la garantie décennale des constructeurs1 Le non respect des règles parasismiques


a- La non conformité aux règles parasismiques relève de la garantie décennale
Cass. 3e civ. ,7 oct.2009. N° 08-17.620 RDI 12/2009 p.650


Dans cet arrêt, s’est posée la question, désormais classique, de savoir si le défaut de conformité aux règles parasismiques relevaient de du défaut de conformité ou de la garantie décennale.

Il convient dès lors de rappeler que selon la jurisprudence, les non-conformités relèvent de l’article 1792 dès lors qu’elles entraînent des dommages de la nature et de la gravité prévue par le texte.


En l’espèce, les assureurs soutenaient en effet que le non respect des règles parasismiques ne relevait pas de la décennale.

La Cour d’appel avait d’ailleurs reconnu leur argumentation selon laquelle nous n’étions pas en présence d’un dommage actuel tel qu’exigé par l’article 1792 du code civil, mais d’un risque de dommage futur.


Cette argumentation faisait très justement une référence implicite à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les dommages ne présentant pas encore la gravité de l’article 1792 ne pourront pas encore être pris en charge au titre de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement dans les dix ans à compter de la réception, la gravité requise.

La nature décennale du désordre était ainsi écartée, la Cour considérant que la perte de l’ouvrage ne pouvait intervenir avec certitude dans le délai de dix ans.

Néanmoins, en suivant cette argumentation, le manquement aux règles parasismique ou aux règles de sécurité ne relèverait jamais de la décennale, sauf dans l’hypothèse où s’ensuivrait dans les dix ans de la réception soit un séisme, soit un accident ou un désordre dû au non-respect des règles de sécurité.

« Qu’en statuant ainsi, tout en retenant que les défauts de conformité à la norme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu’ils étaient multiples, qu’ils portaient sur des éléments essentiels de la construction, qu’ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage, le risque de secousses sismiques n’étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction, classée en zone de risque 1b, et qu’ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le texte susvisé. »

Il convient dès lors de rappeler que la Cour de cassation a déjà considéré qu’il y avait impropriété à la destination et appliqué la décennale en cas de violation des règles d’urbanisme susceptibles de conduire à la démolition d’une maison ( civ.3e, 26 mai 2004, pourvoi n° 02-19.464 : RDI 2004. 381 obs. Ph. Malinvaud., Civ. 3e, 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.876 : RDI 2005.130), ou en cas de non conformité aux règles de sécurité. La cour de cassation considérant donc, de façon implicite, comme l’indique le Professeur Malinvaud, que le dommage était constitué par la violation des règles d’urbanisme ou de sécurité.

C’est manifestement le cas de violation des règles parasismiques et l’on se trouve probablement dans l’hypothèse de la non-conformité-dangerosité, qui entraine l’application de la garantie décennale des constructeurs.


b- Non respect des règles parasismiques et réception.
Cass. 3e civ., 27 janvier 2010 N° 08-20.938 RDI 05/2010 p.270

La question posée se différencie du précédent arrêt dans la mesure ou ici, le non-respect des règles parasismiques était apparent lors de la réception.*

On en revient alors à une jurisprudence tout à fait classique :

En l’espèce, la cour n’a pas retenu le caractère décennal du désordre, puisque celui-ci était apparent à la réception.

En effet, alors que la maison était en cours de construction, le constructeur et le maître de l’ouvrage avait procédé à la vérification de la conformité de l’immeuble aux normes parasismiques. Ils avaient alors décidé la réalisation de diverses mesures relatives au respect de ces normes, celles-ci n’ayant pas été respectées.

Les mesures n’ayant pas été suivies d’effet, le maître de l’ouvrage avait formulé des réserves sur ce point lors de la réception.

Considérant que les désordres avaient été réservés à la réception, les juges du fond ont rejeté la demande en garantie décennale formulée à l’encontre du constructeur.

La Cour de cassation n’a pas d’avantage suivi l’argumentation du constructeur qui lui soutenait que les désordres ne s’étaient révélés que par la suite dans toute leur ampleur.

En effet, elle rejette le pourvoi au motif que « les malfaçons qui avaient été mises en évidence dès le mois d’avril 1997 et qui n’avaient pas été reprises à la date de réception des travaux, étaient nécessairement apparentes à cette dernière date ».

Il appartient dés lors aux constructeurs d’effectuer les travaux de mise aux normes dans le cadre de leur obligation contractuelle.



2- Impropriété à la destination par dangerosité.
Cass., 3e civ., 3 mars 2010 N°07-21.950, RDI 06/2010 p.321.


En l’espèce le maître de l’ouvrage alléguait que rendaient impropre à la destination de l’ouvrage d’une part la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage, et d’autre part le défaut de report d’alarme de ladite porte basculante vers la loge du gardien.

Ces défauts n’empêchaient nullement les copropriétaires de garer leurs véhicules dans le parking mais ils présentaient un danger pour les utilisateurs comme le relevait l’arrêt d’appel.

Or, en dépit de ce danger, l’arrêt avait considéré que les réparations nécessaires pour mettre fin à ces désordres ne relevaient des dispositions des articles 1792 du code civil et L.242-1 du code des assurances.


Or, la Cour de cassation retient « qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté la largeur insuffisante du passage piéton le long de la porte basculante du garage s’avérait dangereuse pour les utilisateurs , la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination, n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. »

Ainsi, la Cour de cassation se réfère de façon implicite à « l’impropriété dangerosité » déjà retenue à de nombreuses reprises.

On remarquera, comme le souligne le professeur Malinvaud, que l’impropriété à la destination doit affecter l’ouvrage et non pas tel ou tel élément d’équipement. En effet, le présent arrêt ne déroge pas à la règle, car ce n’est pas la porte basculante ou son système d’alarme qui était rendu impropre à sa destination, mais le garage dans son entier, partie importante de l’ouvrage constitué par l’immeuble.



3- Les dommages futurs

Nous allons dire quelques mots des dommages futurs, non pas tant que la Cour de cassation ait évolué, mais plutôt au regard de la jurisprudence administrative qui lui est contraire.


a/ JURISPRUDENCE JUDICAIRE : PAS DE CHANGEMENT


DOMMAGES FUTURS, condition de gravité et appréciation souveraine des juges du fond.
Cass., 3e civ., 21 octobre 2009 N° 08-15.136 RDI 02/2010 p.110.


Cet arrêt se situe dans la lignée de la jurisprudence selon laquelle, pour avoir le caractère de désordre de nature décennale, les désordres doivent revêtir la gravité requise par l’article 1792 soit au jour de l’action en justice, soit au plus tard dans les dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Sans apporter d’élément nouveaux, cet arrêt vient préciser que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si dans les circonstances de l’espèce qui leur est soumise, les désordres revêtiront la gravité requise dans les dix ans de la réception, qui est nécessairement une question d’appréciation de fait.


La cour statue ainsi :

« Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres étaient constitués par des fissurations accompagnées de décollement d’enduit, qu’au regard des constations de l’expert, formulées pour les dernières en 2002, le Tribunal statuant en 2005, avait pu être amené à estimer qu’à bref délai l’ouvrage serait atteint dans sa solidité, mais que la société SMABTP faisait observer que l’on se situait près de neuf ans après la réception et qu’il n’était évoqué la survenance d’aucune dégradation annoncée par l’expert, que cet assureur versait aux débats des photographies des silos du 18 septembre 2007 desquelles il résultait qu’aucune mesure particulière n’avait été prise pour protéger les biens et les personnes et que la société Senalia Union ne fournissait aucun élément en sens contraire, la Cour d’appel, qui a souverainement retenu, qu’à la date où elle statuait et compte tenu des éléments dont elle disposait, elle ne pouvait pas affirmer que les dommages visés par l’article 1792 du code civil surviendraient avec certitude dans le délai décennal a légalement justifié sa décision. »


b/ JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE : JURISPRUDENCE CONTRAIRE

(CE 31/05/2010 n°317006 Commune de Parnes)

Dans un arrêt du 31 mai 2010, le Conseil d’Etat a été amené à statuer sur le problème des désordres futurs.

Il n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer clairement sur le sujet, contrairement à la Cour de Cassation.

Cependant, la position qu’il adopte ne manque par d’intérêt puisqu’elle est contraire à celle des juridictions de l’ordre judiciaire.

En l’espèce, il s’agissait de travaux de réfection de la toiture d’une église qui montraient des signes de faiblesse mais que les premiers juges avaient considérés comme n’étant pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage avant l’expiration du délai décennal.

Le Conseil d’Etat sanctionne la Cour Administrative d’Appel et dispose que les désordres futurs engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de 10 ans.



S’agissant d’une église, peut être que l’Esprit Saint a soufflé très fort sur les magistrats du Conseil d’Etat, mais bon… c’est une affaire à suivre car si elle devait se transposer à la jurisprudence judiciaire, les assureurs auraient encore quelques soucis de plus à se faire.



4- Les dommages causés aux tiers entrent-ils dans le champs de la garantie décennale des constructeurs ?

- Conseil d’Etat, 13 nov.2009 :
N° 306062 RDI 04/2010 p.219


En l’espèce, les requérants ont constaté en 1999 l’apparition de désordres affectant les façades et le mur mitoyen de leurs immeubles respectifs à Amiens. L’instruction a révélé qu’ils étaient imputables à des travaux de réfection du réseau d’assainissement menés en 1993 en vue du remplacement de canalisation d’eau potable et d’eaux pluviales et ayant donné lieu à un marché public de travaux.

Les victimes ont recherché la responsabilité solidaire d’une part de la commune d’Amiens, et de la communauté d’agglomération d’Amiens métropole, d’autre part de la société SCREG Est à raison du marché de travaux publics que cette dernière a exécuté en 1993 pour le compte de ces deux personnes publiques.

Les deux personnes publiques et la société se sont mutuellement appelées en garantie.

Le Tribunal Administratif d’Amiens a condamné la société SCREG Est à garantir les personnes publiques à hauteur des 2/5e du montant des condamnations et a fait droit, à hauteur des 3/5e restant, à l’appel en garantie de la société contre les personnes publiques.

La Cour Administrative d’appel a rejeté les recours de la société SCREG

Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond en application de l’article L.821-2 du code de justice administrative (possibilité d’évocation).

Cette décision constitue une application positive des arrêts de 2004 « Syndicat intercommunal d’alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon », et 2007 « Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer », qui énonçaient que « si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans les désordres affectant l’ouvrage objet du marché, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. »

Ainsi, et en application de ces arrêts, la réception définitive sans réserves continue à mettre un terme à toute responsabilité contractuelle au sens strict, les parties n’étant plus liées par un contrat.

Le maître de l’ouvrage dispose donc simplement d’une action contre le constructeur sur le fondement de la garantie décennale, ce qui suppose que les conditions restrictives de ce régime soient remplies.




5- Les EPERS et la juridiction administrative

On peut noter un arrêt intéressant de la Cour Administrative d’Appel de Paris en date du 9 juillet 2009 qui avait à traiter des conséquences d’un incendie qui avait affecté le musée du Louvre.

Ce sont les suites de travaux notamment d’électricité confiés par le musée du Louvre à diverses entreprises à la suite desquels un incendie a pris naissance dans un tableau électrique.

Le musée du Louvre a engagé une procédure à l’encontre des différents intervenants, mais également au « concepteur-fabricant » de l’armoire électrique à l’origine du sinistre, et ce sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil.

Cette décision traite en fait de deux problèmes bien distincts d’une part, celui de la compétence administrative et d’autre part, celui plus classique de l’article 1792-4.

S’agissant de la compétence, il est constant que le musée du Louvre n’était lié par aucun contrat avec le concepteur-fabricant de l’armoire électrique qui a été commandée par l’une des entreprises intervenantes.

La Cour Administrative d'Appel a noté que le musée du Louvre n’était lié par aucun contrat de droit privé avec le fabricant, qui seul justifierait d’une compétence du Juge judiciaire.

Dès lors c’est la notion de « marché de travaux de publics » qui l’emporte, et en conséquence, l’action contre le fabricant reste de la compétence du Juge administratif.

S’agissant de l’application de l’article 1792-4, la Cour Administrative d'Appel rappelle que « la mise en œuvre de l’article 1792-4 n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le fabricant » il s’agit là d’une jurisprudence traditionnelle des juridictions de l’ordre judiciaire.

Par ailleurs, la Cour Administrative d'Appel a clairement défini cette armoire électrique comme « constituant un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance et mises en œuvre sans modification par la société l’entreprise industrielle ».



La Cour Administrative d’Appel de Paris a donc fait droit à l’action sur ce fondement à l’encontre de la société KRENDEL qui avait fabriqué l’armoire électrique litigieuse (Cour Administrative d'Appel 9 juillet 2009, société INEO EI-IDF REQ n°08PA 02756 mentionnée au table du LEBON, RDI novembre 2009, page 601).



6- Vente après rénovation
Cass. Civ. 3e, 3 mars 2010 : Garantie de l’article 1792 et clause de non-garantie des vices cachés n°09-11.282, RDI 06/2010 p.322


Dans cette affaire, Monsieur X. et Madame Y., ont vendu, par un acte en date du 10 août 1999, une villa rénovée à Madame Z.

Des désordres étant rapidement apparus, l’acquéreur a sollicité la désignation d’un expert. Après dépôt du rapport, et au regard des désordres constatés, l’acquéreur a assigné ses vendeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Les vendeurs, quant à eux faisaient valoir qu’une clause était insérée dans le contrat de vente, prévoyant la non-garantie des vices cachés.

La question qui se posait alors en l’espèce, était de savoir si, en présence de désordres suite à des travaux de rénovation, et suite à la vente de l’immeuble, l régime applicable était celui de la vente, ou bien le régime spécifique de responsabilité des constructeurs restait applicable.

La Cour retiendra qu’ « ayant relevé que l’importance des travaux de rénovation réalisés par M. X… les assimilait à des travaux de construction d’un ouvrage, que l’action de Mme Z… était expressément fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil et que les détériorations avaient eu pour cause principale le choix des matériaux de mauvaise qualité et une réalisation défectueuse des opérations de rénovation par les vendeurs, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à des une recherche que ses constations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. X… et Mme…Y , étaient responsables de plein droit des dommages constatés, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ne pouvaient invoquer l’application de la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente, a légalement justifié sa décision. »

La Cour de cassation affirme donc clairement que la clause excluant la garantie des vices cachés ne peut anéantir la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du Code Civil, si tant est que les travaux de rénovation aient été suffisamment important pour être assimilés à la construction d’un ouvrage.



7) Cumul d’actions décennales et en garantie des vices cachés (Cass. civ. 11 mai 2010, n° 09-13358, RDI septembre 2010, page 450)

Un maître d’ouvrage vend après achèvement moins de dix ans après la réception un immeuble qui va se révéler ensuite affecté de désordres.

L’acquéreur pouvait assigner sur le fondement de l’article 1792-1, 2e du Code civil, mais malheureusement il avait laissé s’écouler le délai de prescription décennale.

Il a dès lors assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.

Le maître de l’ouvrage vendeur soutenait qu’en pareille hypothèse l’acquéreur ne pouvait fonder son action que sur la seule responsabilité décennale des constructeurs et que, par voie de conséquence, l’action était prescrite.

La Cour de cassation va écarter ce moyen qui pourtant avait été retenu par la Cour d’appel dans ces termes « qu’en statuant ainsi, alors que lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du Code civil, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Le commentateur considère la solution comme fondée car si le vendeur après achèvement est considéré constructeur, au sens de l’article 1792-1, 2e, il n’en conserve pas moins la qualité de vendeur.

L’avantage pour l’acquéreur est que l’action lui reste ouverte même si les désordres apparaissent plus de dix ans après la réception à condition, bien évidemment, qu’il assigne lui-même dans le délai de deux ans à compter de l’apparition des désordres.

A priori, l’action en garantie des vices cachés serait elle-même enfermée dans le seul délai butoir de l’article 2232 du nouveau Code civil qui est de 20 ans à compter de la naissance du droit, c'est-à-dire en matière de vente d’immeuble après achèvement la date de conclusion du contrat ou celle de la livraison ou encore la prise de possession de l’immeuble.

Ceci étant, la Cour de cassation a statué ici dans l’hypothèse où les désordres étaient intervenus postérieurement à l’expiration du délai décennal.

On se demande donc si la Cour de cassation adopterait la même solution dans l’hypothèse où les désordres-vices cachés apparaissaient à l’intérieur des délais décennaux avec une assignation également dans ce délai.

Affaire à suivre donc….



8- Activités déclarées : l’activité de constructeur de maison individuelle comprend la réalisation de fondation
Cass., 3e civ., 14 avril 2010 n°09-11.975, RDI 06/2010 p.327


Le 31 juillet 1981, sont réceptionnés les travaux de la construction d’une maison individuelle confiée par les époux Y à la société maison Phénix.

En 1990, des désordres de nature décennale apparaissent, et sont repris par la Société Française de Travaux et services (SFTS), mandaté par le constructeur d’origine, et prise en qualité de constructeur de maison individuelle.

Il est constaté que la société SFTS a « souscrit dans le cadre de sa responsabilité décennale une police dont les conditions particulières signalaient qu’elle était garantie pour les activités de constructeur de maison individuelle et d’amélioration de l’habitat ».

De nouveaux désordres étant apparus sur les parties d’ouvrage réparés, les époux assignent la société SFTS et son assureur.

L’assureur tente de dénier sa garantie au motif que « si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A.243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.

Cependant, la Cour de cassation considère que la réalisation de fondations entre dans le champs d’activité du constructeur de maison individuelle, et que « la reprise de ces fondations ne constituant pas un secteur d’activité particulier du bâtiment devant faire l’objet d’une garantie spécifique, était également intégrée dans l’activité de constructeur de maisons individuelles » et qu’ainsi la garantie de l’assureur du constructeur était acquise.


9- Garantie de parfait achèvement et responsabilité de droit commun :
(Cass.3e Civ, 30/06/09, n°08-18.410 RDI, octobre 2009, page 551).


Dans un arrêt du 30 juin 2009, la Cour de Cassation rappelle que le maître de l’ouvrage peut librement préférer la responsabilité de droit commun à la garantie de parfait achèvement.

La Cour statue ainsi :

« Attendu que la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception…

Attendu que pour débouter Monsieur et Madame X de leur demande en paiement du coût des travaux de réparation formés contre la société GEOXIA, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence 15 mai 2008) retient que la garantie de parfait achèvement qui constitue pour l’entrepreneur une obligation de réparation en nature ne peut se transformer en réparation pécuniaire en cas de refus du maître de l’ouvrage.

Qu’en statuant ainsi alors que la garantie du parfait achèvement due par l’entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ».

Il est donc clair que le maître de l’ouvrage peut parfaitement fonder son action en réparation sur la responsabilité de droit commun quand bien même le dommage serait-il intervenu pendant la période de parfait achèvement.

Cette solution présente l’avantage de laisser au maître de l’ouvrage le choix soit de faire réaliser les travaux par l’entreprise responsable, soit de se faire régler le montant des travaux de reprise pour les faire exécuter par une entreprise de son choix.

Lire la suite de l'article:Lire la 4ème partie de l'article: Jurisprudence en matière de construction: procédure.
Lire la 1ère partie de l'article: Panorama de la jurisprudence construction 2009/2010.
Lire la 2ème partie de l'article: Jurisprudence en matière de construction: dommage ouvrage.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DRUJON D'ASTROS Jean-Rémy

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