
L'imprévision dans les contrats de concession : l'obligation de démonstration
Publié le :
26/02/2018
26
février
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2018
Dans une décision du 26 juin 2017 rendue sous le N° 15 MA 02 661, la Cour Administrative d’Appel de Marseille est venue apporter de précieuses précisions sur les modalités selon lesquelles un délégataire peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice qu’il aurait subi dans le cadre de l’exécution de sa délégation.
Il s’agissait plus particulièrement d’un contrat de concession pour la mise en place d’un parc de stationnement et son exploitation.
Dans le cadre de l’exécution des travaux, le concessionnaire a prétendu obtenir l’indemnisation de préjudice qu’il aurait rencontré du fait de la mise en place de techniques spécifiques, de la nature du sol et du sous-sol, d’intempéries, et de causes extérieures à la société, retards imputables à la Commune.
La Cour Administrative d’Appel est venue préciser que, pour obtenir une indemnisation de la nature de celle qu’il réclamait, le concessionnaire était tenu de démontrer la réalité d’une véritable imprévision.
Et de préciser, s’agissant de la technique retenue que le concessionnaire ne s’est pas trouvé confronté à des conditions techniques imprévues.
De la même façon, s’agissant de la nature du sol et du sous-sol, la Cour a considéré que la société avait été dûment informée avant l’exécution des travaux et dans le cadre même de la candidature et de l’offre.
Elle ajoute que le concessionnaire aurait dû s’enquérir avant tout projet et toute signature de la nature du sous-sol et réaliser des études complémentaires dès la définition du projet.
Il appartient donc à celui qui candidate d’avoir un degré de précision suffisant dans l’expression de son offre.
Sur les intempéries et les causes extérieures à la société, la Cour est venue apporter le même raisonnement.
Dans le même état d’esprit, La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, le 19 décembre 2017, sous le N° 16BX03271 est venue apporter sa pierre à la construction de l’édifice portant sur les relations entre un délégant et un délégataire.
Et de préciser, dans cette décision portant sur la desserte maritime de l’archipel de Saint Pierre et Miquelon que, pour obtenir une indemnisation au titre de l’imprévision, il appartient à l’exploitant de démontrer la réalité d’une imprévision.
Dans son considérant N°7, la Cour énonce : « une indemnité au titre de l’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un événement imprévisible, indépendant de l’action du co-contractant de l’administration, ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ».
On ne saurait être plus clair et il faut louer la Cour d’avoir, dans un souci particulièrement pédagogique, donnée ainsi une telle réponse.
Il est donc très clairement jugé que l’indemnité d’imprévision ne peut s’entendre que de la réalité d’un déficit d’exploitation ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, déficit d’exploitation qui soit la conséquence d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du délégataire ou du concessionnaire.
Plus que jamais, tant dans la préparation de leur candidature que dans l’exécution de leur contrat, les délégataires doivent avoir égard à la démonstration du préjudice qu’ils prétendent subir.
Il appartient aux collectivités d’assurer, dans une véritable direction de chaque projet, un suivi très précis du contrat.
C’est un véritable métier à part dans les collectivités que celui de chef de projet des délégations en cours ou des concessions à venir.
L’assistance d’un avocat spécialisé en droit public apparaît plus que jamais indispensable.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © fotodo - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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