
La Cour de Justice de l’Union Européenne conforte les droits des diffuseurs en matière de retransmission de rencontres sportives en streaming
Publié le :
01/06/2015
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2015
La CJUE s’est récemment prononcée en faveur de la possibilité, pour une réglementation nationale, d’accorder à une chaîne de télévision payante le droit d’interdire la retransmission de rencontres sportives en direct sur Internet au mépris de ses droits exclusifs.La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est récemment prononcée[1] en faveur de la possibilité, pour une réglementation nationale, d’accorder à une chaîne de télévision payante le droit d’interdire la retransmission de rencontres sportives en direct sur Internet (ou « streaming ») au mépris de ses droits exclusifs.
La CJUE avait été saisie d’une question préjudicielle par la Cour suprême suédoise, dans le cadre d’un litige opposant une chaîne payante suédoise (ex-Canal+ Suède) à un internaute auquel il était reproché d’avoir mis en place, sur son site Internet, des liens cliquables permettant de contourner le système de péage de l’opérateur et ainsi d’accéder gratuitement à la diffusion de matchs de hockey sur glace sur ladite chaîne payante.
La question portait sur le point de savoir si la réglementation d’un Etat Membre pouvait étendre le droit exclusif des organismes de radiodiffusion reconnu à l’article 3 (2) (d) de la directive 2001/29[2], en particulier à des actes de communication au public tels que la transmission de rencontres sportives en direct sur Internet.
En d’autres termes, une télévision payante peut-elle empêcher qu’une rencontre qu’elle transmet en direct sur internet soit accessible au reste du public ?
La CJUE a répondu par l’affirmative. Pour parvenir à cette solution, la Cour a raisonné en deux temps.
Dans un premier temps, la CJUE rappelle qu’aux termes de la directive 2001/29, les Etats Membres doivent accorder aux organismes de radiodiffusion le droit d’interdire la mise à disposition au public de la fixation de leurs émissions. La Cour précise néanmoins que la « mise à disposition du public » s’entend, au sens de la directive, des « transmissions interactives à la demande » qui se caractérisent par le fait que chacun peut avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Or, tel n’est pas le cas d’une rencontre sportive diffusée en direct sur Internet.
Dans un second temps, la CJUE rappelle que les dispositions de la directive 2001/29 n’empêchent toutefois pas les Etats Membres de prévoir des dispositions plus protectrices permettant aux organismes de radiodiffusion d’interdire la communication au public de leurs émissions, sous réserve de ne pas affecter la protection du droit d’auteur. Cette faculté est, selon la CJUE, notamment reconnue à l’article 8 (combinée au considérant 16) de la directive 2006/115[3], à laquelle la directive 2001/29 est subordonnée.
Ainsi, bien que le mode de transmission privilégié d’une rencontre sportive (le « direct ») prive les organismes de radiodiffusion du bénéfice du droit exclusif accordé par l’article 3 (2) (d) de la directive 2001/29, la décision C More Entertainment confirme l’absence d’incompatibilité de ces dispositions avec une réglementation nationale plus protectrice, permettant aux organismes de radiodiffusion d’interdire la communication au public de leurs émissions, et notamment comme en l’espèce, la transmission de rencontres sportives en direct sur Internet.
[1] CJUE, 26 mars 2015, aff. C-279/13, C More Entertainment (AB) c/ Linus Sandberg
[2] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
[3] Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Cet article a été rédigé par Jean-François BODART, Avocat.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Sergey Nivens - Fotolia.com
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