La législation sur la monnaie électronique
Publié le :
04/11/2009
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2009
Internet devient un grand marché mondial, temple branché de la consommation. Des positions acquises disparaissent, des opportunités surgissent pour qui sait les identifier. Parmi celles-là, la monnaie électronique va prendre une place prépondérante.
Battre monnaie sur internetVous ne pouvez plus l’ignorer, Internet devient un grand marché mondial, temple branché de la consommation. Des pratiques se créent, un nouveau droit se dessine. Des positions acquises disparaissent, des opportunités surgissent pour qui sait les identifier. Parmi celles-là, la jeune monnaie électronique va prendre une place prépondérante.
La Communauté Européenne s’est penchée sur son berceau et une législation sur la monnaie électronique est apparue. Ce droit inédit ne fait souvent que suivre les nouvelles pratiques d’Internet. Mais ne boudons pas notre plaisir, il a pour mérite de clarifier ou de légaliser certaines situations de fait.
En 2007, donc, la Communauté Européenne a pris une directive (2007/64/CE) en vue d'harmoniser et réglementer les moyens de paiements. Cette directive vise aussi la monnaie électronique telle que les coupons ou cartes prépayés.
Elle propose une définition plus précise des notions de « monnaie électronique » et d'« établissement de monnaie électronique » pour dissiper toute incertitude quant aux modèles d'entreprise qui relèvent de la directive sur la monnaie électronique.
Les nouveaux établissements de monnaie électronique
Avant cette directive, le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique était étroitement lié à celui des établissements de crédit régis par la directive 2006/48/CE. La Commission a considéré que les exigences prudentielles actuelles sont excessives au regard du risque de l'activité. Compte tenu du lien étroit qui existe entre la monnaie électronique et les paiements électroniques, il importait d'harmoniser le régime des établissements de paiement avec celui des établissements de monnaie électronique.
À ce titre, la directive prévoit les adaptations suivantes :
* application des exigences prudentielles qualitatives du titre II de la directive 2007/64/CE aux établissements de monnaie électronique. Ces exigences comprennent la procédure d'agrément de la directive 2007/64/CE, en vertu de laquelle les établissements de monnaie électronique sont tenus de soumettre une demande d'agrément aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil contenant, notamment, un programme d'activité, un plan d'affaires et la preuve que l'établissement dispose du capital initial et d'un dispositif de gouvernement d'entreprise. Les autorités compétentes doivent informer l'établissement de la suite réservée à sa demande d'agrément dans les trois mois suivant sa réception ;
* abaissement de l'exigence en matière de capital initial, qui passe d'1 million EUR à 125.000 EUR ;
* remplacement des exigences en matière de capital permanent par de nouvelles méthodes de calcul fondées sur la nature et le profil de risque des établissements de monnaie électronique. Ce sont les fameux garde-fous censés éviter la faillite des banques et la ruine des épargnants…
* la possibilité pour les établissements de paiements d'avoir une activité différente de la monnaie électronique. Mais cette possibilité reste très encadrée.
* un régime d'exemption pouvant être mis en place par les pays membres pour faciliter le commerce électronique.
Une ordonnance (ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009) a été prise en France pour transposer cette directive dans notre réglementation interne. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2009. En première lecture, il reste beaucoup de zones d’ombre quant à son application. Un décret d'application a été pris (Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009), il n'est pas suffisant et il manque des arrêtés (ex : la France n'a pas encore défini le montant minimal du capital)...
Et comme on peut le déduire de ces deux textes, le régime des établissements de monnaie électronique reste non moins contraignant : agrément donné par le CECEI (commission dépendant de la Banque de France), dispositif de gouvernement d'entreprise, systèmes de contrôles internes, capital minimum, fiabilité des associés, contrôle de la commission bancaire, limite des services hors du champ de l'activité moyens de paiements qui ne doivent pas être incompatibles avec la réputation de l'établissement, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence.
Il s’agit pour le législateur d’essayer de combiner deux aspects contradictoires : la mutation à grande vitesse imposée par Internet et la sécurité du consommateur qui confie son argent à un tiers.
Heureusement, la dernière adaptation de la Directive permet aux états membres de laisser un peu de marge de manœuvre aux entreprises. L’opportunité à saisir est là.
* N'est pas considérée comme un moyen de paiement la réalisation d'opérations de paiement fondées sur un titre de service sur support papier ou un chèque de voyage sur le même support, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire.
* Le CECEI peut exempter d'agrément les établissements fournissant des moyens de paiement pour l'acquisition de biens ou de services :
- dans leurs propres locaux ou ceux de sociétés en étroites relations financières avec eux (ex : liens en capital ou d’apport en quasi-fonds propres significatifs témoignant d’un intérêt à la bonne marche de l’émetteur de l’ensemble des accepteurs (prêt participatif, avance en compte courant…) ; partenariat entre les différentes, matérialisé par un GIE ou la création d’une société de moyens) ;
- ou dans le cadre d'un accord commercial avec eux, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services de paiement ou pour un éventail limité de biens ou services (franchise, concession, distribution sélective ou exclusive par des revendeurs agréés ; participation à une centrale d’achat ou à un organisme professionnel de promotion d’un produit ou d’une prestation bien déterminée et identique chez tous les accepteurs, existence d’une clause d’exclusivité).
Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.
Les possibilités de dérogation s’appliquent notamment aux émetteurs de cartes-cadeaux multi-prestataires sous forme électronique acceptées en dehors du groupe d’appartenance de l’émetteur.
L'entreprise bénéficiaire de l'exemption qui gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique doit alors respecter quelques règles simples :
1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; dans l’attente de l’arrêté, le CECEI retient la somme de 150 €.
2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France.
3° L’entreprise devra respecter les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DAURIAC Eric
Avocat Associé
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