La lutte contre la violence dans le sport

Publié le : 30/07/2007 30 juillet juil. 07 2007

La lutte contre la violence dans le sport est un objectif prioritaire des pouvoirs publics et sportifs. Les autorités concernées peuvent s'appuyer sur des dispositions administratives, pénales ou disciplinaires. Il convient d'apporter quelques précisions issues de textes ou jurisprudences récentes.

La prévention administrative de la violenceL'article L.332-16 du code du sport, issu de la loi du 23 janvier 2006 (n°2006-64) relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, règlemente les interdictions administratives de stade.

Il dote les préfets d'un nouveau moyen de prévention des actes de violence et de racisme qui sont le fait de certaines personnes à l'occasion de manifestations sportives.

En matière de sécurité des manifestations sportives, aux côtés des dispositions à caractère répressif, il existe ainsi une mesure d'interdiction administrative de pénétrer dans une enceinte sportive ou d'accéder à ses abords lors du déroulement d'une manifestation sportive.

La circulaire du 29 août 2006, prise par le ministère de l'intérieur précise les conditions de mise en œuvre de ce dispositif des interdictions administratives de stade.

Les actes justifiant une mesure d'interdiction doivent présenter une menace pour l'ordre public (sans que cette liste soit exhaustive, peuvent être pris en compte les faits se rapportant aux différentes interdictions énoncées aux articles L.332-3 et suivants du code du sport ; état d'ivresse, introduction ou tentative d'introduction dans une enceinte sportive de boissons alcooliques, de fusées ou d'artifices, et de tous objets susceptibles de constituer une arme, les actes de racisme et de xénophobie ainsi que les violences aux personnes et aux biens).

Les actes en cause doivent être commis à l'occasion de manifestations sportives et être répétés.

La mesure d'interdiction ne peut être générale et l'intéressé ne peut se voir refuser l'accès à une enceinte sportive et à ses abords, quel que soit l'évènement sportif s'y déroulant. Il conviendra donc pour le préfet de circonscrire à une ou plusieurs disciplines sportives le champ d'application de son arrêté.

Il est à noter en revanche que la mesure d'interdiction pourra s'appliquer sur l'ensemble du territoire national.

La mesure d'interdiction ne pourra pas enfin excéder une durée de 3 mois.

La répression pénaleLes articles L.332-3 et suivants du code du sport définissent une liste d'infraction susceptibles d'être poursuivies lorsqu'elles sont commises lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive :

- introduction ou tentative d'introduction par force ou par fraude dans une enceinte sportive de boissons alcooliques,

- accéder en état d'ivresse dans une enceinte sportive,

- provocation des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de tout autre personne ou groupe de personnes,

- introduction, port ou exhibition d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe,

- introduction de fusées ou artifices de toute nature ou de tous objets susceptibles de constituer une arme,

- jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes,

- fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens en pénétrant sur l'aide de compétition.

L'article L.332-11 du code du sport prévoit pour les personnes coupables de l'une des infractions ci-dessus définies une peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Il est enfin à signaler les dispositions de la loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres qui stipule notamment que les arbitres et juges doivent être désormais considérés comme chargés d'une mission de service public et que les atteintes dont ils peuvent être victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur missions sont réprimées par des peines aggravées. (article L.223-2 du code du sport)

La répression disciplinaireParce que le pouvoir disciplinaire confié aux fédérations et à ses organes déconcentrés n'est pas sans incidences sur les droits et libertés des licenciés, celui-ci est soumis à la règle de droit dans son organisation, sa mise en œuvre, son exercice, l'édiction des sanctions et la possibilité d'intenter un recours contre celles-ci.

Les principes généraux du droit disciplinaire et notamment ceux relatifs aux droits de la défense ont donc vocation à s'appliquer.

Il est encore à rappeler que depuis le décret n°2004-22 du 7 janvier 2004, les fédérations sportives agrées ont l'obligation de respecter un règlement disciplinaire type.

Quelques interrogations demeurent au regard de l'actualité sportive, notamment dans le football.

- La question des barèmes disciplinaires

Il est à noter que le règlement disciplinaire de la Fédération Française de Football, après de longs débats en Assemblée Générale, ne prévoit pour les infractions prévues, qu'un "barème disciplinaire de référence", laissant ainsi toute latitude aux commissions disciplinaires de tenir compte des "circonstances atténuantes ou aggravantes" pour diminuer ou augmenter la sanction, ce qui ne manquera pas de maintenir une insécurité juridique pour les licenciés.

- La question de la responsabilité disciplinaire des clubs

L'article 129 des règlements généraux de la Fédération Française de Football prévoit le principe d'une responsabilité disciplinaire des clubs pour les désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude de leurs supporters, joueurs ou dirigeants.

Les instances disciplinaires du football confèrent à cette responsabilité une nature objective de sorte qu'elle est automatique dès lors qu'il est constaté des débordements.

Cette position est remise en cause par un jugement du Tribunal Administratif de Paris (N°0505016L6-3 du 16 mars 2007) qui annule une décision disciplinaire qui avait sanctionné un club du fait d'un comportement fautif de ses supporters alors que cette sanction n'était pas fondée sur un motif tiré d'un manquement personnel et qui ajoute que l'article 129.1 du règlement général de la fédération française de football est inconstitutionnel car méconnaît le principe de personnalité des peines selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait et ne peut être sanctionné disciplinairement à raison d'agissements commis par des personnes physiques autres que ses dirigeants ou salariés.

Jean-Baptiste MATHIEU
CABINET ADIDA, MATHIEU, BUISSON, VIEILLARD, MEUNIER, GUIGUE
Avocat membre d'EUROJURIS France





Cet article n'engage que son auteur.

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