La résiliation du bail commercial en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du preneur
Publié le :
07/07/2016
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Au visa de l’article L622-21 I du Code de commerce, la Cour de Cassation confirme, dans un arrêt rendu le 26 mai 2016 par la 3e Chambre Civile, sa position quant à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire prévue dans un bail commercial lorsque le preneur bénéficie de l’ouverture d’un redressement judiciaire.Arrêt rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation le 26 mai 2016 pourvoi n°15-12.750, Inédit
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé ; »
En matière de résiliation de bail, la législation en matière de procédures collectives est venue interférer celle applicable aux baux commerciaux.
En effet, la jurisprudence aurait pu considérer que la résiliation du bail est acquise un mois après la délivrance par un huissier de justice d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et demeuré infructueux. (Article L145-41 du Code de commerce)
Ainsi la résiliation du contrat provient des seuls effets de la clause résolutoire et la saisine de juge, intervenant dans un second temps, se limite au seul constat de l’acquisition des effets de la clause et à l’octroi éventuel de délais de paiement au locataire.
Mais dans un souci de protection des intérêts du preneur à bail, en raison du fait que le bail commercial est indispensable à la poursuite de l’activité, la jurisprudence considère que la résiliation du bail est définitivement acquise que si la décision se prononçant sur la demande du bailleur est passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective du preneur.
(En ce sens Chambre Commerciale 12 juin 1990 pourvoi n°88-19.808 ; Chambre Commerciale 28 octobre 2008 pourvoi n°07-17.662 ; 3ème Chambre Civile 17 mai 2011 pourvoi n°10-12.866)
Pour que la résiliation soit définitivement acquise, la décision constatant ou prononçant la résiliation du contrat doit donc être signifiée au locataire et les voies de recours doivent être expirées avant l’ouverture de la procédure collective.
A défaut, le principe de l’arrêt des poursuites individuelles posé par l’article L622-21 I du Code de commerce paralyse la clause résolutoire et toute la procédure de résiliation.
La Cour de Cassation a ainsi retardé au maximum les effets de la clause résolutoire pour n’accorder qu’au bailleur située en toute fin de procédure, le bénéfice de la résiliation en cas d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du preneur.
Si le Jugement d’ouverture intervient avant que la décision constatant la résiliation du bail soit passée en force de chose jugée, le bailleur n’aura d’autre choix que de déclarer sa créance de loyers et charges antérieurs à l’ouverture d’une procédure collective et ne pourra envisager de recommencer une nouvelle procédure de résiliation que si les loyers postérieurs au jugement d’ouverture demeurent impayés.
Enfin, aux termes de l’article L622-14 du Code de commerce, le bailleur ne pourra agir en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
BARROUX Paul
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